Texte 2001013211
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000
3°l'Accord de coopération : l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi
4°le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;
5°le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;
6°l'ONSS-APL : l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
7°l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de la Région de Bruxelles-Capitale définis par l'Accord de coopération pour une durée indéterminée.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Ce montant maximum correspond du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2001, pour la Région de Bruxelles-Capitale à 73 975 815 BEF.
Les paiements correspondent sur base annuelle aux montants suivants :
- 52 866 000 BEF pour les conventions de premier emploi visées à l'article 2 de l'Accord de coopération;
- 21 109 815 BEF pour les conventions de premier emploi visées à l'article 3 de l'Accord de coopération.
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées aux articles 2, 3 et 4 de l'Accord de coopération.
Chapitre 3.- Paiement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.
Section 2.- Paiements trimestriels.
Art. 5.§ 1er. Les paiements sont effectués par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives suivantes :
1°le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 4 de l'arrêté royal ainsi que le calcul de l'obligation visée à l'article 39 de la loi;
2°la liste des jeunes engagés conformément à l'article 39, § 1er de la loi;
3°la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée aux articles 2 et 3 de l'Accord de coopération;
4°une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;
5°une copie de la fiche de salaire;
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée aux article 2 et 3de l'Accord de coopération.
6°une copie de la déclaration ONSS ou ONSS-APL.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 1er et pour autant que l'obligation visée à l'article 39 de la loi ait été respectée.
§ 4. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminées par le présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement visé au § 3.
Art. 6.Les informations visée à l'article 5 du présent arrêté sont communiquées selon les modèles repris dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 8 janvier 2001.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Projets globaux : contrôle du respect de l'obligation visée à l'article 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1999.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2002, p. 4460).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe 2. - Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi - Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la convention de premier emploi (hors projets globaux).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2002, p. 4461).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Art. N3.Annexe 3. - Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi - Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la convention de premier emploi (projets globaux).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2002, p. 4461).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.