Texte 2001013198

19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-12-2001
Numéro
2001013198
Page
42947
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
1997012030
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand est complété par les alinéas suivants :

" A partir du 1er octobre 2001, le montant précité est fixé à 520,18 EUR par trimestre pour les services de soins infirmiers à domicile et à 895,76 EUR par trimestre pour les travailleurs qui ressortissent au " Fonds Maribel social des établissements et services de santé bicommunautaires.

A partir du 1er janvier 2002, le montant précité est fixe à 752,18 EUR par trimestre pour les services de soins infirmiers à domicile. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 3.L'article figurant à la première ligne du tableau ci-dessous, se rapporte au présent arrêté royal. Pour les montants exprimés en euro dans la première colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la deuxième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté royal jusqu'au 31 décembre 2001.

  ART. 1           ART. 1
  EUR               BEF
  520,18           20 984
  895,76           36 135
  752,18           30 343

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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