Texte 2001013124
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 10 ART. 10
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alinea 1er, 1° 8.950 772,51 EUR
2° 6.669 575,63 EUR
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ART. 11 ART. 11
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alinea 1er 470 11,65 EUR
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ART. 54 ART. 54
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§4 4,5 0,1116 EUR
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ART. 55 ART. 55
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§1er 250 6,20 EUR
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ART. 60 ART. 60
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al. 3 3.531 304,77 EUR
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ART. 61 ART. 61
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alinea 2 4.761 410,94 EUR
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ART. 62 ART. 62
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alinea 1er 3.531 304,77 EUR
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ART. 77 ART. 77
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alinea 2, 1° 1.000 24,79 EUR
al. 3 1.000 24,79 EUR
Art. 2.L'article 10, deuxième alinéa du même arrêté est modifié comme suit :
" Ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. ".
Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " calculée en francs belges " sont remplacés par les mots " calculés en euro, si nécessaire. ".
Art. 4.L'article 64 du même arrêté est modifié comme suit :
" Les montants mentionnés dans la présente section sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. ".
Art. 5.L'article 69 du même arrêté est modifié comme suit :
" Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales au montant limite visé à l'article 111, alinéa 3 de l'arrêté royal. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.
Les tranches de salaire inférieures comportent chaque fois 0, 8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.
La rémunération journalière moyenne et le montant mentionné à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103, 14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Mme L. ONKELINX.