Texte 2001013091
Article 1er.§ 1. L'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est étendue aux travailleurs occupés à temps partiel, déterminés au § 2.
§ 2. Par travailleurs occupés à temps partiel, on entend :
1°les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985 précitée;
2°les travailleurs occupés à temps partiel sur base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985 précitée;
3°les travailleurs occupés à horaire fixe au moins à mi-temps et moins d'un 4/5 temps et qui suivent pendant les heures de travail une formation visée à l'article 109, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985 précitée.
Art. 2.Ces travailleurs à temps partiel peuvent bénéficier du congé-éducation payé aux heures où ils sont habituellement occupés et proportionnellement à la durée hebdomadaire du temps de travail fixée par convention collective ou en application dans l'entreprise.
Lorsque les heures de cours effectivement suivies ne dépassent pas les plafonds maxima fixés par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant notamment l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il convient, pour établir le quota du congé-éducation payé à accorder, de multiplier le nombre d'heures des présences effectives au cours par la fraction dont le numérateur correspond à l'occupation hebdomadaire à temps partiel et le dénominateur à l'occupation à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur d'activité.
Art. 3.Lorsque les heures de présences effectives au cours sont supérieures aux plafonds précités, le quota des heures de congé-éducation payé à accorder s'établit en multipliant ces plafonds par la fraction déterminée à l'article 2, alinéa 2.
Art. 4.Pour les travailleurs qui durant l'année scolaire concernée travaillent alternativement à temps plein et à temps partiel, le quota des heures de congé-éducation payé est calculé proportionnellement à leur occupation effective à temps plein et à temps partiel au cours de cette période.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001 pour toutes les formations ou parties de formations qui sont effectivement suivies à partir de cette date.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.