Texte 2001013021

16 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-11-2001
Numéro
2001013021
Page
39422
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-16/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2001
Texte modifié
1999012484
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 10 janvier 2000, 8 juin 2000 et 7 mars 2001, est remplacé comme suit :

" Art. 2. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants :

- Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés : 48.257. 447,86 EUR;

- Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 21.646.219,67 EUR;

- Fonds Sociale Maribel revalidatiecentra : 1.304.580,55 EUR;

- Fonds Maribel social des centres de revalidation : 502.129,41 EUR;

- Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen : 1.635.470,07 EUR;

- Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 1.183.546,54 EUR;

- Fonds Maribel social pour les soins à domicile : 3.873.375,94 EUR;

- Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 2.369.911,65 EUR;

- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 1.652.184,29 EUR;

- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 1.484.634,30 EUR;

- Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 6.178.117,60 EUR;

- Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 3.040.357,02 EUR;

- Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 15.231.094,80 EUR;

- Fonds sectoriel Mirabel : 8.746.315,56 EUR;

- Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 5.970.876,08 EUR;

- Fonds social Maribel Social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 5.925.154,60 EUR;

- A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les " sociale werkplaatsen " du secteur privé : 1.589.754,71 EUR;

- Fonds Maribel Social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement : 97.445,71 EUR;

- Fonds social bruxellois 'Maribel social' pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 958.494,91 EUR;

- Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling : 8.742.671,77 EUR;

- Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 3.613.418,50 EUR. ".

Art. 2.L'article 2bis, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2bis. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants supplémentaires suivants :

Fonds maribel social pour les soins infirmiers à domicile : 1.934.313,17 EUR;

Fonds maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 2.579.084,23 EUR. ".

Art. 3.L'article figurant à la première ligne du tableau ci-dessous, se rapporte au présent arrêté ministériel. Pour les montants exprimés en euro dans la première colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la deuxième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel jusqu'au 31 décembre 2001.

                             ART.1.                             ART.1.
                             EUR                                 BEF
                        48.257.447,86                       1 946 700 621
                        21.646.219,67                         873 206 337
                         1.304.580,55                          52 626 649
                           502.129,41                          20 255 850
                         1.635.470,07                          65 974 699
                         1.183.546,54                          47 744 149
                         3.873.375,94                         156 251 598
                         2.369.911,65                          95 601 999
                         1.652.184,29                          66 648 949
                         1.484.634,30                          59 889 999
                         6.178.117,60                         249 224 646
                         3.040.357,02                         122 647 698
                        15.231.094,80                         614 420 841
                         8.746.315,56                         352 825 495
                         5.970.876,08                         240 864 544
                         5.925.154,60                         239 020 144
                         1.589.754,71                          64 130 546
                            97.445,71                           3 930 950
                           958.494,91                          38 665.589
                         8.742.671,77                         352 678 505
                         3.613.418,50                         145 764 941
                             ART. 2.                            ART. 2.
                         1.934.313,17                          78 030 000
                         2.579.084,23                         104 040 000

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 16 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

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