Texte 2001012990
Article 1er.L'article 2, V., de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, est remplacé par le texte suivant :
" V. Dans les hôtels, restaurants et débits de boissons :
1. les maîtres d'hôtels, responsables de salle et chefs d'étage, les directeurs de salle, pour autant qu'ils ne participent pas au partage du tronc et qu'ils ne soient pas astreints à un service de garçon, c'est-à-dire pour autant qu'ils ne participent pas effectivement et régulièrement au service par la prise de commande, la composition du repas, la préparation et le découpage des mets, la recommandation des vins, et qu'ils aient le droit d'embaucher et de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur;
2. le responsable de cuisine ou chef de cuisine, le restaurateur gérant ou le directeur des restaurants, le gérant ou chef gérant, ayant sous ses ordres une brigade minimum de trois personnes, à l'exception des apprentis;
3. l'économe, l'acheteur ou le directeur des achats;
4. le gouverneur/la gouvernante générale;
5. le chef comptable ou le comptable dirigeant les employés de la comptabilité;
6. le gouverneur/la gouvernante d'étage, ayant au moins sept valets/femmes de chambres sous ses ordres ou trente chambres à desservir, payé par l'employeur et ne faisant pas le service de valet/femme de chambre;
7. le directeur d'hôtel, à condition que cette personne exerce l'autorité effective et assume la responsabilité sur au moins neuf travailleurs dans l'entreprise, à l'exception des apprentis. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.