Texte 2001012982
Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux :
" Article 3bis. L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre du personnel, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté.
L'employeur visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre du personnel, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ".
Art. 2.Dans l'article 8, dernier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " l'employeur visé à l'article 1er, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'employeur visé à l'article 1, § 1er, a), ";
2°les mots " les données visées à l'article 2, § 1er, " sont remplacés par les mots " les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, ".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les conditions visées à l'alinéa 4 ne s'appliquent pas à l'employeur qui occupe habituellement ses travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu, pour autant qu'il a communiqué à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ".
Art. 4.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même arrêté :
" Article 10bis. L'employeur, à l'exception de celui qui ressort à la Commission paritaire de la construction ou à la Commission paritaire du travail intérimaire ou qui occupe habituellement les travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu, qui en vertu de l'article 10 doit tenir un registre spécial du personnel et qui a communiqué les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées dans ce même arrêté, est autorisé à tenir, à la place de ce registre spécial du personnel, un registre spécial du personnel simplifié où il inscrit les mentions suivantes :
1°pour l'employeur et avant toute autre mention :
a)le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communiquera son numéro d'identification de la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, il communiquera la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution;
b)le lieu du travail;
2°pour chaque travailleur :
a)le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur;
b)la date du début de la mise au travail, au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur;
c)la date à laquelle le contrat a pris fin, dans les sept jours civils qui suivent celui au cours duquel le contrat a pris fin.
Le registre spécial du personnel simplifié doit être tenu sur papier ou sur support électronique pour autant que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de cet arrêté puissent à tout moment en prendre connaissance sur le lieu de travail. ".
Art. 5.A l'article 11, dernier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, " sont remplacés par les mots " L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, a), ";
2°les mots " les données visées à l'article 2, § 1er, " sont remplacés par les mots " les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, ".
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui occupe habituellement les travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu est dispensé de l'obligation de tenir le registre spécial du personnel et les documents individuels, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.