Texte 2001012877

27 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-9-2001
Numéro
2001012877
Page
31539
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1993 sont remplacés par les dispositions suivantes:

" Pour l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages visés à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas 1 530,87 euro par mois.

Pour l'application de l'article 110, § 1er, 2°, c) de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages visés à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe dont le chômeur a pris la charge peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas 927,53 euro par mois. Ce montant est cependant porté à 1 530,87 euro par mois lorsque le chômeur établit sur base d'une attestation délivrée par l'instance compétente que l'état de santé du parent ou allié ascendant en ligne directe provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés.

Art. 2.Pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 le montant du "17 736 BEF" est d'application au lieu du montant de "EUR" mentionné à l'article 1er, alinéa 1er et les montants de "10 746 BEF" et "17 736 BEF" sont d'application au lieu des montants de "EUR" mentionnés à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 27 août 2001.

Mme L. ONKELINX.

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