Texte 2001012855
Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par le texte suivant :
" 2° les demandeurs d'emploi qui sont inscrits sans interruption comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les douze ou vingt-quatre mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :
a)bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b)bénéficient de l'aide sociale financière et sont :
- soit inscrits dans le registre de la population;
- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi :
a)les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa 1er;
b)une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
c)une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
d)une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
e)une occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 10 août 1998 et 18 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour les demandeurs d'emploi qui remplissent, au cours des douze mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de durée d'inscription comme demandeurs d'emploi s'ils bénéficient du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ainsi que pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° jusqu'au 11° et 13° jusqu'au 16°y compris :
- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 50 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu. ".
b)l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° pour les demandeurs d'emploi qui remplissent, au cours des vingt-quatre mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de durée d'inscription comme demandeurs d'emploi s'ils bénéficient du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° :
- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 75 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu. ".
Art. 3.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés à partir du 1er janvier 1995. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er décembre 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.