Texte 2001012853
Article 1er.L'article 25, 1° à 5° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
2°prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair;
3°être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans;
4°avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en Belgique;
5°suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours;".
Art. 2.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" La famille d'accueil doit :
1°compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair;
2°pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment que le benjamin atteint l'âge de six ans;
3°produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de séjour du jeune au pair;
4°verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 EUR, à titre d'argent de poche, n'importe d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair;
5°conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie;
6°mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;
7°laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;
8°s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement;
9°se déclarer d'accord pour autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance. ".
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, les 3° et 7° sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois suivant la publication dans le Moniteur Belge et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 18.153 F est d'application quand le montant de 450 EUR est mentionné.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.