Texte 2001012848
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de la section Vbis on entend par participation directe : la participation directe des travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. ".
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une section Vbis, rédigée comme suit :
" Section Vbis. Participation directe.
Art. 31bis. § 1er. L'employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour laquelle la participation directe de ceux-ci est requise.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'employeur, dans le cadre de la participation directe des travailleurs visée au § 1er, met à la disposition de ses travailleurs les moyens suivants :
1°un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis;
2°un panneau sur lequel peuvent être affichés des avis ou autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs, tel que le courrier électronique.
Ces moyens se trouvent en permanence en un endroit facilement accessible pour les travailleurs.
Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, 2°.
Les moyens de communication précités mentionnent de manière permanente le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, ainsi que l'adresse électronique du Service externe de prévention et de protection au travail et des fonctionnaires chargés de la surveillance des dispositions de la présente section.
§ 3. Après consultation, de son service interne ou externe conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, l'employeur communique aux travailleurs sa proposition en même temps que l'avis du service consulté.
Dans un délai de quinze jours à partir de la date de la communication, les travailleurs ont le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.
Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques et avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.
Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.
L'absence de remarque ou avis de la part des travailleurs dans le registre et l'absence de remarque ou avis de la part des travailleurs communiqué à l'employeur par le biais du service externe, ou respectivement, service interne, équivalent à un accord avec la proposition de l'employeur.
L'employeur informe les travailleurs de sa décision.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux remarques ou avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.
Art. 31ter. § 1er. L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens visés à l'article 31bis, § 2, dans le cadre de leur droit de faire des propositions concernant les questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les travailleurs ont toutefois le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.
Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques et avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.
Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.
Si des propositions figurent dans le registre, avant de prendre éventuellement la décision de ne pas y donner une suite favorable, l'employeur demande l'avis de son service interne ou externe au sujet de celles-ci, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.
L'employeur informe les travailleurs de l'avis de son service interne ou le cas échéant, de son service externe, et de sa décision.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux propositions des travailleurs ou aux avis y concernés, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.
Art. 31quater. Les travailleurs qui formulent, en application de la présente section, des propositions, des remarques ou des avis, ne peuvent en subir un préjudice. ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.