Texte 2001012838

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-10-2001
Numéro
2001012838
Page
33208
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-05/53
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.

Chapitre 2.- Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 4.La convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

(Pour la CCT, voir %%2001-07-05/39%%).

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