Texte 2001012834

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-9-2001
Numéro
2001012834
Page
32895
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-05/48
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif.

§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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