Texte 2001012826
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur, ainsi que le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé, ou la caractérisation ou la description sommaires du travail; ".
2°l'article est complété comme suit :
" 15° le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits; ".
" 16° le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit. ".
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. L'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel portant les mentions visées aux articles 14 et 15, dans les deux mois après le début de la mise au travail.
Toute modification aux dispositions visées par l'article 15, 11° ou 15°, doit, dans le mois après la date de la prise d'effet de la modification concernée, être portée à la connaissance du travailleur par écrit. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.