Texte 2001012743
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
- trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Art. 3.Les délais de préavis fixés par l'article 2 ne s'appliquent pas en cas de préavis en vue de la prépension et en cas de préavis notifié par les ouvriers. Dans ces cas, les délais de préavis, tels que fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont appliqués.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.