Texte 2001012686

10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-8-2001
Numéro
2001012686
Page
29394
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-10/46
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt-cinq et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trente et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant trente-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension ou durant une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de plus d'un an, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi

Mme L. ONKELINX.

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