Texte 2001012658
Article 1er.L'âge, visé à l'article 6 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, à partir duquel un contrat de travail de sportif rémunéré peut être conclu valablement et au plus tôt, est, pour la pratique des disciplines sportives du basket-ball, [1 ...]1 du volley-ball et de la course cycliste, fixé comme suit :
- pour un contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps partiel dont le régime de travail prévoit que le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur au maximum 80 heures par mois : 16 ans, sans préjudice des dispositions régissant l'obligation scolaire et des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui sont applicables aux jeunes travailleurs;
- pour un contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps partiel dont le régime de travail prévoit que le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur plus de 80 heures par mois comme pour le contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps plein : 18 ans.
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(1AR 2018-05-25/06, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-2018)
Art. 2.L'arrêté royal du 26 juin 2000 fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.