Texte 2001012573
Article 1er.L'article 7, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 novembre 1995 et 28 février 1997, est abrogé.
Art. 2.L'article 56, § 1er, alinéa 5, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal; ".
Art. 3.A l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1993, 27 mai 1993, 22 décembre 1995 et 11 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° la "déclaration personnelle de chômage" C 109, accompagnée d'une copie du contrat de travail pour le travailleur visé à l'article 78ter, 78quater ou 78quinquies de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est tenu d'introduire à nouveau une copie du contrat pour la période pour laquelle l'occupation a été prolongée. ";
B)le 7° est remplacé par un 7° et un 8°, rédigés comme suit :
" 7° le "certificat de vacances jeunes" C 103 vacances jeunes pour le chômeur qui introduit une demande d'allocations-vacances jeunes visée à l'article 78bis de l'arrêté royal;
8°la "déclaration personnelle de chômage" C 109, souscrite par le chômeur qui :
a)préalablement à sa demande d'allocations, n'a pas été occupé en tant que salarié;
b)ne peut obtenir ou ne peut obtenir en temps requis les formulaires visés aux numéros précédents;
c)déménage lorsque la commune de la nouvelle résidence habituelle relève du ressort d'un autre bureau du chômage;
d)introduit une demande d'allocations de transition ou d'attente. ".
Art. 4.L'article 92, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté ministériel du 11 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, pour le travailleur visé à l'article 78quater de l'arrêté royal qui demande l'allocation de réinsertion et pour le travailleur visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'embauche, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans un programme de transition professionnelle ou de l'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 14 juin 2001.
Mme L. ONKELINX.