Texte 2001012572

13 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de vacances jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-6-2001
Numéro
2001012572
Page
22033
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 29, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit :

" Art. 36bis. Pour être admis au droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis pour l'année de vacances, le jeune travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, n'a pas atteint l'âge de 25 ans, doit démontrer qu'au cours de l'exercice de vacances, il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation et a effectué un travail salarié pendant au moins un mois dans au cours de l'année d'exercice de vacances.

La condition d'occupation mentionnée à l'alinéa 1er n'est remplie que si le jeune travailleur a, après la fin de ses études, de son apprentissage ou de sa formation, été lié pendant au moins un mois par un contrat de travail sur la base duquel au moins 13 journées de travail ou assimilées au sens des articles 37 ou 38, peuvent être prises en considération. Il n'est toutefois pas tenu compte du travail auquel s'applique le régime de vacances particulier applicable aux services publics ou un régime de rétribution différée comme travailleur dans l'enseignement.

La fin des études, de l'apprentissage ou de la formation est démontrée par le jeune travailleur au moyen d'une déclaration sur l'honneur. ".

Art. 3.A l'article 38, § 1er, du même arrêté le chiffre "36" est remplacé par le chiffre "36bis".

Art. 4.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 78bis. Le jeune travailleur qui satisfait aux conditions de stage de l'article 36bis a droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 131ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

le travailleur n'a pas déjà satisfait pendant une des années civiles précédentes aux conditions pour bénéficier d'allocations-vacances jeunes ou de vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000;

le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a droit conformément au régime de vacances annuelles soit immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;

l'allocation-vacances jeunes est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances jeunes n'est octroyée pour des jours de vacances jeunes qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le jeune travailleur a droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131ter, dernier alinéa. Le paiement intervient au plus tôt dans le courant du mois de mai de l'année de vacances.

Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations d'attente ou de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances jeunes.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances jeunes est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances jeunes est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances jeunes pour la fixation de la rémunération nette. ".

Art. 5.A l'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998, sont apporté les modifications suivantes :

A)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97. ";

B)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ou l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies, est considérée comme faisant partie intégrante du salaire. ";

C)au dernier alinéa le chiffre "78bis" est remplacé par le chiffre "78ter".

Art. 6.L'article 83, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78ter à 78quinquies ou de l'article 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78ter à 78quinquies ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. ".

Art. 7.L'article 131ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 131ter. Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé à l'article 78bis a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances.

La rémunération journalière est limitée conformément à l'article 111 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 119. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein.

Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule :

  V X 6
  ----- - solde J
    S  

dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances.

Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. ".

Art. 8.L'article 133, § 1er, 9° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, au plus tôt le 1er avril de l'année de vacances et au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances; ".

Art. 9.A l'article 137 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 3 mai 1999 et 13 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, 4°, est abrogé;

B)le § 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° un "certificat de vacances jeunes" au jeune travailleur visé à l'article 78bis qui peut prétendre à l'allocation-vacances jeunes; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le jeune prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances; ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 pour l'année de vacances 2001 et les années de vacances suivantes.

Toutefois, l'allocation-vacances jeunes pour l'année de vacances 2001 ne peut être accordée que dans la mesure où le jeune, suite à un désengagement au plus tard avant le 1er janvier 2000, n'a pas droit pour cette année de vacances à des vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Dans le cas où le jeune n'a droit qu'à un nombre incomplet de jours de vacances payés, un droit à l'allocation-vacances jeunes inversement proportionnel à ce nombre est octroyé.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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