Texte 2001012556
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
a)aux ouvriers occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles;
b)et à leur employeur.
Art. 2.Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Pour les sous-secteurs de la floriculture, des pépinières et de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.