Texte 2001012552
Article 1er.Les services extérieurs de l'Inspection des lois sociales sont répartis en 9 régions afin d'assurer un contrôle plus efficace des employeurs.
Art. 2.Le ressort territorial des régions est constitué comme suit par la réunion d'un certain nombre de districts, tels qu'ils ont été fixés par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1978, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1978, 10 mai 1980 et 25 janvier 1985 :
Region Districts
Flandre occidentale Bruges, Courtrai, Roulers
Flandre orientale Alost, Gand, Saint-Nicolas
Anvers Anvers, Malines, Turnhout
Limbourg Hasselt, Tongres
Hainaut Charleroi, Mons, Tournai, La Louviere
Namur-Luxembourg Arlon, Huy, Namur
Liege Liege, Verviers
Brabant flamand Bruxelles-Capitale, Hal-Vilvorde, Louvain
Brabant wallon Bruxelles-Capitale, Nivelles
Art. 3.Les régions sont dirigées collégialement par les inspecteurs chefs de district des districts qui composent respectivement les régions sous la supervision des inspecteurs sociaux-directeurs.
Art. 4.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux exercent leurs compétences sur tout le territoire. Pour leurs activités quotidiennes, ils sont affectés à une région. Les visites de contrôles menées sur le territoire d'un district autre que celui auquel l'agent a été affecté mais dans les limites de la région de laquelle il relève, sont coordonnées par les inspecteurs sociaux chefs de district de cette région conformément à l'article 3.
Le chef d'administration peut charger les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de missions dans d'autres régions que celle où ils ont été affectés.
Art. 5.
<Abrogé par AM 2019-06-28/18, art. 1, 002; En vigueur : 25-07-2019>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 11 mai 2001.
Mme L. ONKELINX.