Texte 2001012526
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour le secteur audiovisuel ".
Art. 2.La Commission paritaire pour le secteur audiovisuel est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, qui exercent principalement ou accessoirement les activités d'entreprise suivantes :
1°la conception, la production, l'exploitation ou l'émission de programmes de radiodiffusion ou de télévision;
2°la conception, la production ou la réalisation de produits audiovisuels autres que les films de long métrage;
3°la fourniture de facilités audiovisuelles, à savoir le travail de conception, les services, le matériel ou le personnel pour l'exécution des activités mentionnées sous les points 1° ou 2°.
La compétence de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel en matière de programmes de radiodiffusion ou de télévision et de produits audiovisuels s'étend à tous les médias utilisés possibles.
Par média, il convient d'entendre, entre autres :
a)radio;
b)télévision;
c)internet.
Art. 3.La Commission paritaire pour le secteur audiovisuel n'est pas compétente pour les activités ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
Art. 4.La Commission paritaire pour le secteur audiovisuel est également compétente, à partir de la date de son installation, pour les travailleurs et leurs employeurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.