Texte 2001012507
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
Art. 2.En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit :
1°trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise;
2°quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5°cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
§ 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi sont d'application.
§ 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application.
Art. 4.Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.