Texte 2001012412

23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1, 47, § 4, alinéas 1 et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-5-2001
Numéro
2001012412
Page
16511
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-23/38
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200001-01-200117-05-2001
Texte modifié
2000012173
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1, 47, § 4, alinéas 1 et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

" 4° effectif du personnel :

les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné. On entend par trimestre, le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis. "

Art. 2.Un nouvel article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

"

Art. 1bis.§ 1.1° Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants :

J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due et des jours couverts par une indemnité de rupture;

Y1 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les six jours de repos compensatoire prévus par l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en raison de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out;

Y2 = J, plus les jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours déclarés comme des journées assimilées auprès des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, plus les six jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la construction;

Y3 = le nombre de jours civils, à l'exception des dimanches et à l'exception des samedis si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine, compris dans le trimestre considéré. N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas lié à l'employeur par une convention de premier emploi;

H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel conformément au facteur J défini ci-dessus;

U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou, à défaut, dans le même secteur;

E = 13. Si le travailleur est normalement payé selon une autre fréquence qu'une fréquence mensuelle, E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré;

T = le nombre maximum de journées de travail au cours du trimestre considéré. Ce nombre maximum de journées est obtenu en multipliant le facteur E par 6 ou par 5 si le travailleur est occupé en permanence pendant 5 jours par semaine;

en vue de déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit :

a. pour un travailleur occupé à temps plein :

fraction ETP = Y1 : T.

b. pour un travailleur occupé à temps partiel :

fraction ETP = (H . Y1) : (J . U . E).

la fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit :

a. pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 1°, de la loi :

fraction ETP = Y2 : T.

b. pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 1°, de la loi :

fraction ETP = (H . Y2) : (J . U . E).

c. pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 2° ou 3° de la loi :

fraction ETP = Y3 : T.

si le travailleur est occupé en partie à temps plein et en partie à temps partiel au cours du trimestre, les deux périodes doivent être calculées séparément.

Si les conditions de travail du travailleur sont modifiées, de sorte que le facteur T ou U est différent, la fraction ETP du travailleur concerné est calculée séparément pour chaque période avec un facteur T ou U ayant la même valeur;

la fraction ETP d'un travailleur ne peut jamais être supérieure à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure;

lors du calcul de la fraction ETP pour les stagiaires, les jeunes et les personnes assimilées qui sont occupées conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les formules sub 3°, a et b, sont utilisées;

lors du calcul de la fraction ETP, un travailleur intérimaire mis à la disposition d'un utilisateur, conformément à la loi du 24 juillet 1987 précitée, est toujours considéré comme un travailleur à temps partiel.

§ 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1, 3°, a et b, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi. ".

Art. 3.A l'article 2, § 1, alinéa 5, du même arrêté royal, les mots " le 30 juin " sont remplacés par les mots " au deuxième trimestre. "

Art. 4.A l'article 3, alinéa 1, du même arrêté royal, les mots " dans les sept jours " sont remplacés par les mots " dans les trente jours ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 37, § 1, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des travailleurs pour lesquels cette réduction est demandée et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 37 de la loi sont remplies.

Pour l'application de l'article 37 de la loi, il y a augmentation nette de l'effectif du personnel, pour un trimestre, lorsque l'effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le trimestre considéré est supérieur à l'effectif du personnel calculé en équivalents temps plein pendant le deuxième trimestre de l'année précédente.

Les stagiaires occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les personnes qui leur sont assimilées par l'article 4, § 1, alinéa 2, et par l'article 7, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ainsi que les nouveaux travailleurs occupés conformément à la loi ne sont pas pris en considération pour déterminer l'augmentation nette visée aux alinéas 3 et 4.

§ 2. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 1 et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs atteint 3 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 2 et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs dépasse 3 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 3 et 4, de la loi, est accordée à l'employeur pendant les trimestres au cours desquels le nombre de nouveaux travailleurs atteint ou dépasse 5 % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Sans préjudice des articles 44, § 6, et 54, § 1, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, pour l'application de l'article 44, §§ 1, 2, 3 et 4, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs occupés par un employeur est fixé par rapport à l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, pendant le deuxième trimestre de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis.

Pour le calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1 à 4, de la loi, à laquelle l'employeur a droit pour un trimestre, les montants de 20 000 francs ou de 45 000 francs, selon le cas, sont multipliés par le facteur représentant la fraction des prestations. Ce facteur est calculé selon les règles fixées dans l'article 1, § 1, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour bénéficier des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1, 2, 3 et 4, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des jeunes moins qualifiés pour lesquels ces réductions sont demandées et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 44 de la loi sont remplies.

Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé à l'alinéa 1, 2 ou 3 doit donner lieu à l'occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité.

Le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44 de la loi est déterminé par les organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, sur base des données disponibles à la fin du 3e trimestre qui suit le trimestre pour lequel l'employeur sollicite l'octroi des réductions. Ainsi déterminé, le montant du bénéfice octroyé est définitif sauf lorsque, suite à une déclaration incomplète, il apparaît que les dispositions en matière d'obligation d'engagement de jeunes en convention de premier emploi ne sont pas remplies ou que les conventions de premier emploi ne permettent pas l'octroi des réductions, auxquels cas les montants des réductions visées à l'article 44 sont annulés ou diminués. ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1, et 54, § 1, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être occupés par un employeur privé en application de l'article 39, § 2, de la loi, est fixé par rapport à l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, pendant le deuxième trimestre de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis.

§ 2. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1, et 54, § 1, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs que l'article 39, § 3, de la loi assigne d'embaucher aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, est déterminé de la manière suivante. Ce nombre est fixé par rapport au total des effectifs du personnel, calculés en équivalents temps plein, de chaque employeur privé dont l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente s'élevait à 50 travailleurs au moins, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis.

§ 3. Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé aux §§ 1 et 2 doit donner lieu à une occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité. "

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté royal, les mots " le Directeur général du Service d'Etudes " sont remplacés par les mots " le Directeur général de l'Administration des Etudes, de la Documentation et du Contentieux ".

Art. 8.Le modèle de convention de premier emploi annexé au même arrêté royal est remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi programme du 2 janvier 2001 et des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.CONVENTION DE PREMIER EMPLOI.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2001, p. 16516 à 16518).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1, 47, § 4, alinéas 1 et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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