Texte 2001012370
Article 1er.L'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogé.
Art. 2.L'article 58, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, l'alinéa 3, 3°, n'est pas d'application lorsque le chômeur a averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la radiation d'office. ".
Art. 3.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995, 8 mars 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les revenus nets imposables visés à l'alinéa précédent sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de la réception de l'avertissement, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de réception de l'avertissement, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. ";
B)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visés à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. ";
C)dans le § 2, alinéa 5, 3°, les mots " alinéa quatre " sont remplacés par les mots " alinéa cinq ".
Art. 4.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite au moment de la demande d'allocations, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. " ;
B)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. ";
C)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " le deuxième alinéa ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit :
" Art. 98bis. Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires :
1°le chômeur s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58;
2°le chômeur s'est présenté au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°;
3°le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;
4°le chômeur qui déménage, a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°. ".
Art. 6.A l'article 114, § 3, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, les chiffres " 9 pct. " sont remplacés par les chiffres " 10 pct. ".
Art. 7.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans le 2°, les chiffres " 16 pct. " sont remplacés par les chiffres " 15 pct. ";
B)dans le 3°, les chiffres " 10,5 pct. " sont remplacés par les chiffres " 9,5 pct. ".
Art. 8.A l'article 169 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A)dans l'alinéa 3, les chiffres " 44, 48 ou 50 " sont remplacés par les chiffres " 44 ou 48 ";
B)il est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Les dispositions de l'article 3, B) sont d'application au recours qui se rapporte à un avertissement envoyé après le 31 mars 2001.
Les dispositions de l'article 4, B) sont d'application aux demandes d'allocations introduites après le 31 mars 2001.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.