Texte 2001012368

27 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre des décisions budgétaires 2001.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-4-2001
Numéro
2001012368
Page
14101
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-04-2001
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996 et 22 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille, fixé conformément à l'article 114 de l'arrêté royal et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de remplacement ne dépasse pas la limite précitée. ";

B)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La condition mentionnée à l'alinéa 2, 3°, n'est remplie que s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes :

la rémunération qui est contractuellement prévue pour un mois complet, ne dépasse pas la limite précitée; cette condition ne s'applique que si le travailleur est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs dont la durée totale atteint au moins un mois;

la rémunération réellement perçue pour le mois calendrier considéré ne dépasse pas la limite précitée. " ;

C)le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, les revenus du conjoint, découlant d'un travail salarié, sont considérés comme afférents à la période pendant laquelle le conjoint était lié par un contrat de travail. ".

Art. 2.A l'article 75bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1993, 22octobre 1993 et 9 juillet 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, pendant les douze premiers mois de chômage fixé conformément à l'article 114 de l'arrêté royal, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence d'un pourcentage égal à 100, diminué du pourcentage du précompte professionnel qui, en vertu de la législation fiscale, est applicable aux allocations de chômage, lorsque le demandeur est un travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal. ".

Art. 3.Dans l'article 75ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots "de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, article 114" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

Mevr. L. ONKELINX.

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