Texte 2001012224
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992, sont apportées les modifications suivantes :
a)la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
" La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres; ".
b)le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales; ".
c)le même paragraphe est complété comme suit :
" 11° le travail fluvial et de canaux, à l'exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports et les travaux de dragage, maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires, ainsi que l'enlèvement d'épaves. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.