Texte 2001012204

23 MARS 2001. - Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-4-2001
Numéro
2001012204
Page
11479
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
1985023620193912190119760719501985021271197006030919710410011981001048
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Section 1ère.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Section 2.- Le congé politique pour l'exercice d'un mandat local exécutif.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, les mots " d'un conseil de district, " sont insérés entre les mots " d'un conseil communal, " et les mots " d'une commission de la culture de l'agglomération bruxelloise ".

Art. 3.L'article 2, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux députés permanents. ".

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, pour chacun des mandats ou chacune des fonctions énumérées à l'article 2, sauf pour le mandat ou la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale, et selon des critères et des conditions qu'il détermine :

- soit la durée de la ou des périodes ininterrompues;

- soit le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois;

qui sont considérés comme congé politique. ".

Art. 5.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 4bis. - § 1er. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit, pour l'exercice de son mandat ou de sa fonction, de s'absenter du travail pendant un maximum de deux jours de travail par semaine.

Le Roi peut fixer les modalités d'exercice de ce droit.

§ 2. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant la durée de son mandat ou de sa fonction. Ce droit n'est accordé que pour l'exercice d'un seul mandat ou d'une seule fonction.

La durée de la suspension est fixée à au moins 12 mois; la suspension peut, le cas échéant, être plusieurs fois renouvelée, avec ou sans interruption entre les périodes, chaque fois pour une durée d'au moins 12 mois.

Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs ayant fait usage du droit mentionné aux §§ 1er et 2. ".

Art. 6.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.

Art. 7.L'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 12 août 2000, est abrogé.

Art. 8.A l'article 101 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

A. dans l'alinéa 1er, les mots " en application des articles 100, alinéa 1er, 100bis et 100ter " sont remplacés par les mots " en application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ";

B. dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots " en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er " sont remplacés par les mots " en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er ";

C. dans l'alinéa 3, les mots " la suspension visée aux articles 100, 100bis, 100ter " sont remplacés par les mots " la suspension visée aux articles 100 et 100bis ".

Art. 9.A l'article 101bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, les mots " prévue aux articles 100, 100bis et 100ter " sont remplacés par les mots " prévue aux articles 100 et 100bis ".

Section 3.- Un statut social supplétif pour les présidents des centres publics d'aide sociale.

Art. 10.A l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 4 mai 1999 et remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ";

B)à l'alinéa 3, le mot " bénéficiaient " est remplacé par les mots " peuvent bénéficier ".

Art. 11.Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement, il est inséré un (article 37quater), libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

" (Art. 37quater.) Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. ".

Art. 12.L'article 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 août 2000, est complété comme suit :

" 5° aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ". <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Art. 13.L'article 2, § 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 12 août 2000, est complété comme suit :

" e) aux présidents des centres publics d'aide sociale et leurs remplaçants visés (à l'article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ". <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Art. 14.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 12 août 2000, est complété comme suit :

" 8° les cotisations dues en vertu de l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ". <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Art. 15.L'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par la loi 12 août 2000, (est complété comme suit :) <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

" Les centres publics d'aide sociale sont également assujettis aux présentes lois pour les présidents des centres publics d'aide sociale et leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ". <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Art. 16.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 32quater, libellé comme suit :

" Art. 32quater. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ". <Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

Art. 17.A l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, le 21° est abrogé.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 11 à 16 qui entrent en vigueur le 1er avril 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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