Texte 2001012130
Article 1er.Le travailleur, qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de Conseil de district ou de président de Centre public d'aide sociale, ne peut s'absenter du travail ou suspendre l'exécution de son contrat de travail en vertu de l'article 4bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de son mandat ou de sa fonction.
Art. 2.Le travailleur, qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de Conseil de district ou de président de Centre public d'aide sociale, qui désire, pour la première fois dans le cadre de cette fonction ou de ce mandat, s'absenter du travail ou suspendre l'exécution de son contrat de travail pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat, devra établir la preuve de son mandat ou de sa fonction préalablement à l'exercice de ce droit ou au plus tard en même temps que l'information visée à l'article 3 ou 4.
Art. 3.Le travailleur, qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de Conseil de district ou de président de Centre public d'aide sociale et qui s'absente du travail pour l'exercice de son mandat ou de sa fonction en vertu de l'article 4bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, informe, son employeur, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la semaine de son absence du calendrier, de ses absences.
En cas de force majeure, nonobstant un calendrier de ses absences éventuellement communiqué conformément à l'alinéa 1er, par dérogation à ce même alinéa, le travailleur informe, son employeur, dès que possible, de son absence.
Art. 4.Le travailleur, qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de Conseil de district ou de président de Centre public d'aide sociale et qui désire suspendre l'exécution de son contrat de travail pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat en vertu de l'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, informe, par écrit, son employeur, de la date à laquelle la suspension prend cours, ainsi que de la durée de celle-ci.
Lorsqu'il s'installe dans la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de Conseil de district ou de président de Centre public d'aide sociale, le travailleur communique cette information à son employeur au plus tard à la date à laquelle la suspension prend cours.
En cas de renouvellement de la suspension ou de suspension intervenant au cours de l'exercice de la fonction ou du mandat, le travailleur communique cette information à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle le renouvellement ou la suspension prend cours, à moins que l'employeur accepte un terme plus court.
Art. 5._ A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à l'exclusion du mandat ou de la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de Centre public d'aide sociale " sont insérés entre les mots " Collège exécutif " et " comprend ";
2°dans le tableau figurant au 3°, sont abrogées les colonnes relatives au bourgmestre, aux échevins et au président du Conseil de l'aide sociale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX