Texte 2001012059
Article 1er.L'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est complété comme suit :
" Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 du présent article, l'employeur appartenant aux services de soins infirmiers à domicile et l'employeur ressortissant au " Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé bicommunautaires " ne sont pas tenus de prouver une augmentation nette du nombre de travailleurs et du volume de travail total à concurrence d'un montant trimestriel de réduction de cotisations patronales qui correspond à la différence entre la réduction de cotisations à laquelle les employeurs précités ont droit en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, et la réduction de cotisations à laquelle les autres employeurs du secteur non marchand ont droit en application du même arrêté royal du 5 février 1997. Cette différence peut exclusivement être utilisée pour l'exécution des points 1 et 2 de l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, et pour l'exécution du point 1 du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à tous les services publics. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE