Texte 2001012055
Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 16 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 14 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions paritaires
suivantes sans egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de l'annee
2000 :
a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous 0,14 %
pour le port d'Anvers contrat a durée indeterminee :
denommee "Nationaal Paritair
Comite der Haven van
Antwerpen"; - les autres ouvriers : neant
b) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Bruxelles et
Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Bruges;
d) Sous-Commission paritaire idem idem
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire idem idem
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire idem idem
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de idem idem
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,14 %
regionale pour le port de
Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,14 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits ainsi
que dans les confitureries :
j) Commission paritaire de - le personnel navigant et 0,14 %
la peche maritime; les debardeurs de poissons,
pour autant que ces derniers
soient occupes en vertu d'un
contrat de travail pour une
duree determinee ou un
travail nettement defini :
2° Employeurs des - les travailleurs neant
entreprises du travail interimaires :
interimaire visées a
l'article 7, 1°, de la loi
du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le
travail interimaire et la
mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant
a la Sous-commission
paritaire pour le commerce
de combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de l'annee
civile 2000 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,05 %
travailleurs :
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant
travailleurs :
4° Employeurs dont - tous les travailleurs : 0,10 %
l'entreprise est visée aux
articles 80 et 81 du Traite
instituant la Communaute
europeenne du Charbon et de
l'Acier sans egard au nombre
de travailleurs occupes au
cours de l'année civile
2000;
5° Employeurs ressortissant - tous les ouvriers : neant
a la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce
du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.