Texte 2001012055

21 FEVRIER 2001. - Arrêté royal fixant, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2001, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
14-3-2001
Numéro
2001012055
Page
8106
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-21/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 16 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 14 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

    Employeurs redevables         Travailleurs concernes       Taux de la
                                                               cotisation
                                                                  par
                                                               travailleur
  1° Employeurs ressortissant
  aux commissions paritaires
  suivantes sans egard au
  nombre de travailleurs
  occupes au cours de l'annee
  2000 :
  a) Sous-commission paritaire  - les ouvriers occupes sous      0,14 %
  pour le port d'Anvers           contrat a durée indeterminee :
  denommee "Nationaal Paritair
  Comite der Haven van
  Antwerpen";                   - les autres ouvriers :          neant
  b) Sous-commission paritaire           idem                    idem
  pour le port de Bruxelles et
  Vilvorde;
  c) Sous-commission paritaire           idem                    idem
  pour le port de Bruges;
  d) Sous-Commission paritaire           idem                    idem
  pour le port de Gand;
  e) Sous-Commission paritaire           idem                    idem
  pour les ports d'Ostende et
  de Nieuport;
  f) Sous-commission paritaire           idem                    idem
  pour le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de             idem                    idem
  l'industrie de la reparation
  de navires;
  h) Commission paritaire       - tous les ouvriers :            0,14 %
  regionale pour le port de
  Liege;
  i) Commission paritaire de    - le personnel saisonnier        0,14 %
  l'industrie alimentaire;      travaillant dans les
                                entreprises de conserves de
                                legumes et de fruits ainsi
                                que dans les confitureries :
  j) Commission paritaire de    - le personnel navigant et       0,14 %
  la peche maritime;            les debardeurs de poissons,
                                pour autant que ces derniers
                                soient occupes en vertu d'un
                                contrat de travail pour une
                                duree determinee ou un
                                travail nettement defini :
  2° Employeurs des             - les travailleurs               neant
  entreprises du travail        interimaires :
  interimaire visées a
  l'article 7, 1°, de la loi
  du 24 juillet 1987 sur le
  travail temporaire, le
  travail interimaire et la
  mise de travailleurs a la
  disposition d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant
  a la Sous-commission
  paritaire pour le commerce
  de combustibles de la
  Flandre orientale ayant
  occupe au cours de l'annee
  civile 2000 :
  a) en moyenne au moins vingt  - tous les ouvriers :            0,05 %
  travailleurs :
  b) en moyenne moins de vingt  - tous les ouvriers :            neant
  travailleurs :
  4° Employeurs dont            - tous les travailleurs :        0,10 %
  l'entreprise est visée aux
  articles 80 et 81 du Traite
  instituant la Communaute
  europeenne du Charbon et de
  l'Acier sans egard au nombre
  de travailleurs occupes au
  cours de l'année civile
  2000;
  5° Employeurs ressortissant   - tous les ouvriers :            neant
  a la Commission paritaire de
  l'industrie et du commerce
  du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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