Texte 2001012040
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, les mentions dans le registre de présence doivent uniquement être inscrites pour :
1°les ouvriers occasionnels (visés à l'article 12, alinéa 1er, 2°); <Erratum, voir M.B. 25.04.2001, p. 13396>
2°les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
3°les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4°les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.