Texte 2001012010

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 37, 50 et insérant un article 67bis à l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-1-2001
Numéro
2001012010
Page
2151
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-20/53
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
1965040909
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, 1°, b) de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 1998, les mots " depuis et vers la Belgique " sont remplacés par les mots " de et vers un Etat membre de l'Union européenne ".

Art. 2.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande peuvent pendant la période du 1er octobre jusqu'au 1er avril, prétendre aux indemnités d'attente pour les jours pendant lesquels ils n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.

L'employeur auprès duquel les travailleurs précités ont été mis au chômage, doit déclarer chaque mois auprès du Pool des marins les jours pendant lesquels ces travailleurs n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.

Cette déclaration doit parvenir au Pool des marins par lettre recommandée à la poste au plus tard le troisième jour du mois qui suit celui auquel se réfère cette déclaration.

Le comité de gestion fixe le modèle et le contenu de la déclaration prévue par le présent article.

Les articles 32, 41, 46, 59 et 87, § 1er, 2°, du présent arrêté ne sont pas d'application aux travailleurs visés au présent paragraphe. ".

Art. 3.L'article 50, alinéa 1er, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 1998, est complété comme suit :

" sauf en cas de chômage temporaire pour cause de manque d'activité économique comme prévu à l'article 37, § 2 de l'arrêté ".

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit :

" Art. 67bis. § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 37 de cet arrêté, les taux des indemnités quotidiennes d'attente sont fixés en francs comme suit :

groupe I : 468

groupe II : 431

groupe III : 401.

§ 2. Les groupes visés au § 1er sont fixés comme suit :

Groupe I : capitaine, 1er lieutenant, premier et second mécanicien;

Groupe II : mécanicien, maître d'équipage, quartier-maître, matelot, purser, cuisinier;

Groupe III : assistant-purser, steward. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Toutefois, pour la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000, le montant des indemnités d'attente auquel les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande peuvent prétendre, est limité à la différence entre le montant des indemnités d'attente auquel ces travailleurs pourrait prétendre du chef du présent arrêté et le montant des allocations de chômage auquel ces travailleurs ont effectivement droit pour cette période en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1998 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande, comme modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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