Texte 2001012005
Article 1er.Le présent arrêté s'applique seulement aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire pour les entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques, dont l'activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage;
- l'exécution de divers travaux de levage.
Pour l'application de cet arrêté on entend par entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel susmentionné ou pour celles qui l'ont acheté et en font usage.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par temps de transition, le temps durant lequel les ouvriers visés à l'article 1er, qui doivent rester à proximité de la grue et sont dépendants de cette grue pour leurs travaux, ne peuvent entamer ou poursuivre leurs travaux sur le lieu de travail.
Art. 3.Le temps de transition visé à l'article 2 n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée de travail légale et conventionnelle, à condition que :
1°une convention collective de travail soit conclue, au niveau de l'entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de transition. La rémunération ne peut en aucun cas être moins élevée que défini à l'article 3, a), de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mai 1994;
2°la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ait déjà été atteinte;
3°la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail ait déjà été atteinte;
4°le temps de transition non assimilé à du temps de travail soit limité à maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.