Texte 2001011522

12 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2001 et mise à jour au 09-06-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-12-2001
Numéro
2001011522
Page
43311
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200101-01-2002
Texte modifié
1994011302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Les prix de vente du gaz naturel, fourni, par le réseau de distribution, aux clients finals, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe du présent arrêté.

Chapitre 2.- Paramètres de variation de prix.

Art. 2.Les prix de vente du gaz naturel, visés à l'article 1er, fluctuent mensuellement, selon les paramètres de variation de prix Iga et Igd, qui s'appliquent respectivement comme suit :

- le paramètre de variation Iga, à 2,130002 c par kWh, dans chaque terme proportionnel des tarifs;

- le paramètre de variation Igd, au solde de chaque terme proportionnel, ainsi qu'aux termes fixes des tarifs.

Les valeurs des paramètres de variation de prix Iga et Igd sont publiées mensuellement, au Moniteur belge, par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 3.Les paramètres de variation Iga et Igd, visés à l'article 2, correspondent aux formules suivantes :

           Gnm + FDnm + dnm
  1° Iga = ----------------.
             Gnmo + dnmo

Dans cette formule,

Gnm est le prix frontière " tous gaz ", pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

FDnm représente les frais fixes spécifiques à la distribution publique, liés à des coûts d'irrégularité des importations de gaz naturel, pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

dnm représente la participation de la distribution publique aux charges du fournisseur, autres que le coût d'acquisition du gaz aux frontières, pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

Gnmo est égal à 1,884614 c par kWh;

dnmo est égal à 0,236865 c par kWh;

                        s          Mx
  2° Igd = 4,44 + 0,31 [--] + 0,25 ---. <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>
                        so         Mxo

Dans cette formule,

s est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie;

Mx est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques, ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées;

so = 7,25659 EUR;

Mxo = 131,323.

Les arrondissements se font :

- à trois décimales pour Mx;

- à quatre décimales pour :

       Mx    s
  Iga, ---, [--] et Igd; <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>
       Mxo   so

- à cinq décimales pour s;

- à six décimales pour Gnm, FDnm et dnm.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel est abrogé le 1er janvier 2002.

Art. 5.Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 12 décembre 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Annexe.

Art. N1.Tarifs. 1. Tarifs pour usages domestiques.

1.1. Tarif A :

- terme fixe :

11,4497 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel :

1ère tranche de 4.298 kWh/an :

2,130002 Iga + (2,259625) Igd (c/kWh); <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2ème tranche (solde) :

2,130002 Iga + (1,607884) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

1.2. Tarif social spécifique : (Abrogé) <AM 2003-12-23/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>

1.3. Tarif B :

- terme fixe :

67,35 Igd (EUR/an);

- terme propportionnel :

2,130002 Iga + (0,716047) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Le tarif B est applicable au client dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel et ce quelle que soit l'importance de la consommation globale. Tout client dont la consommation annuelle dépasse 19.444 kWh bénéficie également du tarif B.

1.4. Tarif C :

- terme fixe :

3,77 Igd (EUR/mois/appartement);

- terme proportionnel :

2,130002 Iga + (0,433758) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Le tarif C est applicable :

- au cas d'immeubles comprenant au moins 10 appartements, dont le chauffage est assuré par une installation collective;

- à la consommation globale de l'immeuble (cuisine, eau chaude, chauffage), enregistrée sur un seul compteur pour tout l'immeuble.

2. Tarifs pour usages non domestiques.

2.1. Tarif ND1.

Consommations de 9.722 à 146.389 kWh/an :

- terme fixe :

142,22 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel :

2,130002 Iga + (0,645448) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2.2. Tarif ND2.

Consommations de 146.389 à 976.944 kWh/an :

- terme fixe :

364,95 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel :

2,130002 Iga + (0,493291) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2.3. Tarif ND3.

Consommations à partir de 976.944 kWh/an :

- termes fixes :

par an :

1257,61 Igd (EUR/an);

de prélèvement journalier maximum de l'année :

0,39061 Igd (EUR/kWh jour max.);

- redevance d'abonnement :

puissances inférieures ou égales à 350 m3/h :

0,0900 puissance Igd (EUR/mois);

puissances supérieures à 350 m3/h :

(31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m3/h) Igd (EUR/mois);

- terme proportionnel :

1ère tranche de 2.930.556 kWh/an :

2,130002 Iga + (0,100833) Igd (c/kWh); <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2ème tranche (solde) :

2,130002 Iga + 0,101575 Igd - 0,07139 (c/kWh).

(3. Dispositions provisoires.

3.1. Ristournes pour usages domestiques.

3.1.1. Mesures tarifaires sociales.

Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, il est octroyé :

a)une ristourne de 46 EUR/an, hors T.V.A., aux clients disposant du tarif B pour le chauffage et ayant droit aux tarifs sociaux spécifiques visés à la rubrique 8 de l'annexe 1er à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité;

b)une ristourne de 26,2 EUR/appartement/an, hors T.V.A., en faveur des immeubles à appartements, dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective et auxquels est appliqué le tarif C, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales et que leur gestion est assurée par des sociétés de logement.

3.1.2. Mesure tarifaire générale.

Une ristourne de 0,04337 c/kWh, hors T.V.A., est accordée pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, à tout client disposant du tarif A, B, C ou social spécifique.

3.2. Ristournes pour usages non domestiques.

Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non domestiques :

a)pour le tarif ND1, le terme fixe annuel fait l'objet d'une ristourne de 21,13 EUR, hors T.V.A.;

b)pour les tarifs ND2 et ND3, une ristourne de 0,04583 c/kWh, hors T.V.A., est octroyée sur le terme proportionnel.) <AM 2002-06-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant réglementation des prix du gaz naturel.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

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