Texte 2001011521

12 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2001 et mise à jour au 24-12-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-12-2001
Numéro
2001011521
Page
43297
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200101-01-2002
Texte modifié
197705161019940113011955110550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Les prix de vente de l'électricité, fournie, en basse et en haute tension, par le réseau de distribution, aux clients finals, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 2.Pour les raccordements basse tension, définis au barème faisant l'objet de l'annexe 3, l'intervention du client final, n'ayant pas la qualité de client éligible, dans les frais de raccordement ne peut dépasser les montants respectifs, fixés par ce barème.

Tant pour les raccordements visés à l'alinéa 1er que pour les autres, cette intervention ne peut jamais dépasser le prix coûtant du raccordement.

Chapitre 2.- Paramètres de variation de prix.

Art. 3.Les prix de vente de l'électricité en basse et en haute tension, visés à l'article 1er, varient mensuellement, selon les paramètres de révision de prix NC et NE.

Les valeurs des paramètres de révision de prix NC et NE sont publiées mensuellement au Moniteur belge par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 4.Les paramètres NC et NE correspondent aux formules suivantes :

(Formules non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 19-03-2004, p. 15817-15818). <AM 2004-03-01/35, art. 1; 006; En vigueur : 01-03-2004>

                        s          Mx
  2° Ne = 0,425 + 0,390 -- + 0,185 ---.
                        so         Mxo

Dans cette formule,

s caractérise le niveau des salaires ayant une incidence sur le prix de revient de l'énergie vendue par le secteur de l'électricité et est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie;

So est égal à 8,88131;

Mx est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques, ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées;

Mxo est égal à 141,151.

Les arrondissements se font :

- à trois décimales pour Mx;

- à quatre décimales pour :

  Mx   s
  ---, --, NC et NE,
  Mxo  so

ainsi que pour les composantes de ce dernier paramètre;

- à cinq décimales pour s;

- à sept décimales pour Ce.

Ils se font à la valeur la plus voisine et, en cas d'égalité d'écart, à la valeur inférieure.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;

l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;

l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension.

Art. 6.Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 12 décembre 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tarification basse tension. <AM 2004-05-13/36, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2004>

1. TARIF NORMAL

Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition.

Ce tarif comporte :

- un terme fixe de :

9,72 NE EUR/an;

- pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de :

3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

- un terme proportionnel de :

(8,214 NE + 1,698 NC) c/kWh.

2. TARIF BIHORAIRE

Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance mise à disposition et comporte :

- un terme fixe de :

(9,72 NE + (18,51) NE) EUR/an;. <AM 2004-12-08/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2004>

comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande;

- pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de :

3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

- un terme proportionnel de jour de :

(8,214 NE + 1,698 NC) c/kWhj.

- un terme proportionnel de nuit de :

(3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.

3. TARIFS 30 kVA

3.1. Tarif 30 kVA normal

Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30 kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal, visé au point 1, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

Ce tarif comporte :

- un terme fixe de :

39,99 NE EUR/an;

- un terme fixe complémentaire de :

20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

- un terme proportionnel de :

(5,532 NE + 1,698 NC) c/kWh.

3.2. Tarif 30 kVA bihoraire

Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour autant que le tarif bihoraire, visé au point 2, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

Ce tarif comporte :

- un terme fixe de :

(39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an;

comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande;

- un terme fixe complémentaire de :

20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

- un terme proportionnel de jour de :

(5,532 NE + 1,698 NC) c/kWhj.

- un terme proportionnel de nuit de :

(3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.

4. TARIF POUR USAGES EXCLUSIFS DE NUIT

Ce tarif comporte :

- une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :

26,00 NE EUR/an, lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal ou au tarif 30 kVA normal;

12,39 NE EUR/an, lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire;

- un terme proportionnel de :

(2,577 NE + 1,396 NC) c/kWh.

Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.

Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre l'alimentation pendant les heures les plus chargées.

5. TARIF A EFFACEMENT EN HEURES DE POINTE

Ce tarif comporte :

- une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :

26,00 NE EUR/an;

- un terme proportionnel de :

(3,246 NE + 1,698 NC) c/kWh.

Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un comptage distinct. Les fournitures peuvent être interrompues par le distributeur sans préavis. La durée journalière d'interruption sera au maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de novembre à février. La durée des interruptions cumulées sera au maximum de 500 h/an.

6. MODALITES D'APPLICATION

6.1 Parties communes des immeubles résidentiels à appartements.

On distingue deux catégories d'immeubles :

6.1.1. Immeubles sans ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3 sont applicables à l'n des parties communes d'immeubles résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation d'un occupant ou du concierge.

6.1.2. Immeubles avec ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3, sont d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse tension a été installée aux frais des copropriétaires pour l'alimentation des parties communes.

6.2. Puissance mise à disposition.

La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale.

7. MODALITES DE FACTURATION.

Les tarifs décrits ci-avant se réfèrent à une période annuelle. Lorsque la période de consommation est inférieure à un an, les termes fixes et les redevances spéciales de comptage sont réduits proportionnellement au nombre de mois, tout mois commencé étant dû.

En cas de relevés annuels des compteurs, des facture intermédiaires sont adressées à la clientèle à intervalles réguliers pendant la période de 12 mois s'écoulant entre deux factures annuelles successives.

Les valeurs moyennes des paramètres de la tarification utilisées pour l'établissement de ces factures annuelles varieront mensuellement. Lorsque celles-ci sont établies au cours d'un mois m, la valeur des paramètres de variations de prix à prendre en considération est la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles successives se terminant à la valeur mensuelle relative au mois (m - 1).

Quant aux versements intermédiaires, ils sont calculés sur la base de la formule suivante :

Si F représente le montant de la facture relative à l'exercice clôturé (hors la cotisation sur l'énergie établie par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi), E l'électricité (en kWh/an) consommée pendant cet exercice et n le nombre de versements intermédiaires, le montant d'un versement est égal à :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 09-06-2004, p. 43587).

T représente le montant du (des) terme(s) fixe(s) et redevances de comptage apparaissant dans la facture relative à l'année écoulée;

xi est un facteur caractérisant l'évolution prévue des prix pour l'année de consommation en cours par rapport à l'année écoulée; il est calculé, sur base des prévisions trimestrielles des paramètres Ne et Nc établies par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

xc est un coefficient caractérisant l'évolution prévue de la consommation de l'année en cours par rapport à l'année écoulée;

a est le montant unitaire pour l'électricité basse tension (en c/kWh) de la cotisation sur l'énergie, tel qu'établi par l'article 2, C, de la loi précitée du 22 juillet 1993; pour les bénéficiaires des tarifs sociaux spécifique, a est égal à 0.

Art. N2.Annexe 2. Tarification haute tension.

I. Tarif binome A.

1. Domaine d'application.

Le tarif binôme A est appliqué à la clientèle prélevant, en moyenne (arithmétique), sur les douze mois de l'année civile, une puissance inférieure à 4 000 kW, pour autant que l'application du tarif binôme B (avec un minimum facturé de 1 MW, en terme de puissance mise à disposition) ne lui soit pas plus favorable sur base annuelle.

2. Tarification.

Le tarif binôme A comporte :

a)un terme de puissance égal à :

(6,601) D NE EUR/kW par mois, <AM 2002-07-16/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002>

pour les fournitures de force motrice;

(7,789) D NE EUR/kW par mois, <AM 2002-07-16/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002>

pour les fournitures d'éclairage.

Le terme puissance force motrice est appliqué si moins de 15 % de la consommation est utilisée à des fins d'éclairage. Le terme puissance éclairage est facturé dans le cas contraire;

b)un terme proportionnel pour l'énergie active, consommée en heures pleines, égal à :

(4,598 D NE + 1,591 NC) c/kWhp.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dont les limites sont fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux.

Le prix moyen par kWh, consommé en heures pleines, résultant de l'application des termes a et b ci-dessus, est écrêté par un prix plafond égal à :

(10,535 NE + 1,591 NC) c/kWhp;

c)un terme proportionnel pour l'énergie active, consommée en heures creuses, égal à :

(2,241 NE + 1,344 NC) c/kWhc.

Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines;

d)un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive, tant inductive que capacitive, consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc).

Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen par kWh, déterminé en application :

- soit des termes a (terme de puissance), b et c;

- soit, le cas échéant, du prix plafond et du terme c.

II. Tarif binome B.

1. Domaine d'application.

Le tarif binôme B est appliqué à la clientèle haute tension, prélevant, en moyenne (arithmétique), sur les douze mois de l'année civile, une puissance inférieure à 4 000 kW, pour autant que l'application du tarif binôme A ne soit pas plus favorable sur base annuelle. Une puissance minimale de 1 000 kW est facturée en terme de puissance mise à disposition.

A la demande de l'autoproducteur et si celui-ci prélève plus de 1 000 kW, le tarif binôme B peut lui être appliqué comme tarif de secours et de complément aux autoproducteurs en lieu et place du tarif horo-saisonnier.

2. Tarification.

Le tarif binôme B comporte :

a)un terme pour la puissance mise à disposition égal à :

(32,226) NE EUR/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième; <AM 2002-09-20/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b)un terme pour la puissance mensuelle égal à :

(10,330) E NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en hiver; <AM 2002-07-16/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002>

(7,801) E NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements à la mi-saison; <AM 2002-07-16/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002>

(3,268) E NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en été. <AM 2002-07-16/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002>

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit :

- hiver : de novembre à février;

- mi-saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre;

- été : juillet et août;

c)un terme proportionnel pour l'énergie active égal à :

- durant l'hiver :

(2,578 NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines;

(1,239 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses;

- durant la mi-saison :

(2,132 NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines;

(0,930 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses;

- durant l'été :

(1,636 NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines;

(0,595 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines;

d)un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive, tant inductive que capacitive, consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc).

Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh, déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance), ainsi que c) décrits ci-dessus.

III. Tarif horo-saisonnier optionnel.

1. Domaine d'application.

Le tarif horo-saisonnier optionnel est accessible à tous les clients qui se trouvent dans les conditions d'octroi des tarifs binôme A, quelle que soit la variante (force motrice ou éclairage), ou binôme B. Il s'applique à la consommation totale du client et il n'est appliqué que par période(s) indivisible(s) de 12 mois.

L'intervention, pour l'adaptation du groupe de comptage au tarif horo-saisonnier, est indexée, annuellement, sur base de la valeur de s de décembre de l'année précédente.

L'intervention s'élève à :

                       s
  201,09 (0,2 + 0,8 -------) EUR.
                    9,39963

2. Tarification.

Le tarif horo-saisonnier comporte :

a)un terme pour la puissance mise à disposition égal à :

(32,226) NE EUR/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième; <AM 2002-09-20/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b)un terme pour la puissance mensuelle égal à :

9,197 D NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en heures de pointe durant l'hiver;

1,512 D NE EUR/kWm par mois pour le supplément éventuel de puissance, prélevée en dehors des heures de pointe durant l'hiver;

1,512 D NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements durant la mi-saison.

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit :

- hiver : de novembre à février;

- mi saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre;

- été : juillet et août.

Les heures de pointe couvrent 4 heures par jour, fixées par le distributeur, au cours des heures pleines durant l'hiver.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines;

c)un terme proportionnel pour l'énergie active égal à :

- durant l'hiver :

(9,916 D NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures de pointe;

(4,214 D NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines en dehors des heures de pointe;

(2,727 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses;

- durant la mi-saison :

(4,214 D NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines;

(2,107 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses;

- durant l'été :

(3,471 D NE + 1,591 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines;

(1,611 NE + 1,344 NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses;

d)un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive, tant inductive que capacitive, consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc + kWhpo).

Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh, déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance), ainsi que c) décrits ci-dessus.

IV. Tarifs pour fournitures de secours et de complément aux autoproducteurs.

Pour les fournitures, effectuées dans le réseau de distribution, en substitution ou en complément à l'autoproduction, le tarif horo-saisonnier est d'application. Si la puissance prélevée est supérieure à 1 000 kW, l'autoproducteur peut opter pour le tarif binôme B.

V. Tarif exclusif de nuit.

Le tarif haute tension pour usages exclusifs de nuit comporte, uniquement, un terme proportionnel pour l'énergie active consommée égal à :

(1,847 NE + 1,344 NC) c/kWh.

Ce tarif s'applique aux appareils raccordés sur circuit séparé, dont la consommation fait l'objet d'un comptage séparé et qui ne fonctionnent que la nuit, c'est-à-dire pendant une période de 9 heures, dont les limites sont fixées par le distributeur.

A la demande du client, l'application de ce tarif peut être étendue à la totalité des heures des samedis, dimanches et jours fériés légaux nationaux.

VI. Définitions, modalités d'application et remarques générales.

1. Puissances.

1.1. Puissance mise à disposition (kWa).

La puissance mise à disposition est définie sur la base de la puissance quart-horaire maximale, prélevée pendant les heures pleines des 12 derniers mois, mois de facturation compris. Les puissances, prélevées en juillet et en août, ne sont pas prises en considération.

1.2. Puissance mensuelle (kWm).

1.2.1. Règle générale.

D'une manière générale, la puissance mensuelle est égale à la puissance maximale quart-horaire, enregistrée au cours du mois, exprimée en kW et arrondie à l'unité inférieure.

1.2.2. Puissance maximale en heures creuses.

Pour le tarif binôme A, à la demande du client, il est procédé à la mesure séparée de la puissance maximale en heures pleines (kWp) et de la puissance maximale en heures creuses (kWc).

Lorsque la puissance maximale quart-horaire, enregistrée au cours du mois, se présente pendant les heures creuses, la puissance (kWm) mensuelle prise en considération pour la facturation du tarif binôme A est définie comme suit :

kWm = kWp + 0,10 (kWc - kWp),

dont le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Pour le tarif binôme B, la mesure, séparée de kWp et kWc, est effectuée d'office et, en cas de dépassement d'heures creuses, la puissance mensuelle (kWm) prise en compte pour la facturation est définie par l'expression :

kWm = kWp + 0,15 (kWc- kWp),

dont le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

(La facturation à 10 % et à 15 %) du supplément de puissance en heure creuse ne peut être combinée ni avec le tarif horo-saisonnier optionnel, ni avec le tarif correspondant pour fournitures de secours et de complément aux autoproducteurs. <AM 2002-09-20/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. Coefficients D et E.

Les coefficients D et E sont définis en fonction de la puissance prise en considération dans la facturation par les formules :

                 47
  D = 0,741 + --------;
              340 + kW
               242
  E = 0,65 + --------.
             690 + kW

Les coefficients D et E sont arrondis à la 4ème décimale.

Dans l'application du tarif horo-saisonnier, au cours de mois d'hiver, le coefficient D est calculé en prenant en considération la plus élevée des puissances, en heures de pointe et en dehors des heures de pointe.

3. Absence de comptage d'énergie en heures creuses.

Si le client renonce au comptage d'énergie en heures creuses, l'ensemble de la consommation est facturée comme si elle se présentait en heures pleines.

4. Comptage effectué en basse tension.

Lorsque, pour une fourniture en haute tension, le comptage est effectué en basse tension, les quantités mesurées sont ramenées en haute tension préalablement à la facturation, selon l'une des deux méthodes décrites ci-dessous :

4.1. méthode objective d'estimation des pertes fer et cuivre.

4.1.1. Pertes en énergie.

Les pertes fer actives résultent des caractéristiques du transformateur, communiquées par le constructeur, et de la durée mensuelle de fonctionnement de l'appareil, qui est, soit mesurée par un compteur horaire, soit convenue. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme, en fonction de laquelle le transformateur a été construit, serviront de base à l'estimation des pertes fer.

Les pertes fer réactives sont calculées en multipliant les pertes actives par un coefficient 7,5.

Les pertes cuivre sont estimées à 0,5 % de l'énergie consommée, quelle que soit la puissance du transformateur;

4.1.2. pertes en puissance.

Les pertes à vide (fer) actives réelles du transformateur, telles qu'elles résultent du procès-verbal de réception de celui-ci, sont ajoutées à la puissance 1/4 h. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme, en fonction de laquelle le transformateur a été construit, serviront de base à l'estimation des pertes.

Les pertes en charge (cuivre) sont comptabilisées à 0,5 % de la puissance maximale 1/4 h, observée au cours du mois.

4.2. Méthode forfaitaire.

Par dérogation à la méthode objective et de commun accord entre le distributeur et le client, les pertes fer et cuivre peuvent faire l'objet d'un forfait.

Elles prennent, dans ce cas, la forme d'un pourcentage de majoration de la facture mensuelle, graduée selon 4 segments d'utilisation mensuelle globale U (h/mois) de la puissance maximum :

- U de 1 à 60 h/mois : % = 40,0 - 0,500 U;

- U de 61 à (200 h/mois) : % = 13,2 - 0,053 U; <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>

- U de 201 à (400 h/mois) : % = 4,2 - 0,008 U; <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>

- U > 400 h/mois : % = 1.

5. Remarques générales.

Les coûts de comptage, de relevé et de facturation sont couverts par une redevance fixe égale à 18,59 NE EUR par mois.

Cette redevance fixe mensuelle s'applique par point de fourniture.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURAN

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Art. N3.Annexe 3. Barèmes de raccordements basse tension.

I. Modalités.

1. Domaine d'application.

Le présent barème, qui constitue un maximum, concerne les raccordements normaux monophasés (2 fils) et polyphasés (3 ou 4 fils) jusqu'à une puissance de 10 kVA par raccordement.

2. Raccordement aérien.

Le barème s'applique aux raccordements ne comportant aucun support intermédiaire ou ferrure de rehaussement.

Le barème indique le montant de l'intervention du client dans les frais de raccordement extérieur, ainsi que la pose d'un premier compteur et de ses fusibles de protection sur supports appropriés.

Que le raccordement soit monophasé ou polyphasé, le barème comporte un montant de base pour un raccordement correspondant à une distance conventionnelle ne dépassant pas 10 mètres, mesurés perpendiculairement du point d'entrée dans l'immeuble jusqu'à l'axe de la voirie, et un montant supplémentaire par tranche entamée de 5 mètres au-delà des 10 mètres précités.

3. Raccordement souterrain.

Le barème s'applique aux raccordements dont la longueur réelle n'excède pas 30 mètres depuis le compteur jusqu'au réseau. Il n'est pas applicable aux branchements souterrains réalisés à partir d'un support du réseau aérien.

Le barème indique le montant de l'intervention du client dans les frais du raccordement souterrain (boîte terminale incluse), ainsi que de la pose d'un premier compteur et de ses fusibles de protection sur supports appropriés.

Le barème comporte :

a)un montant de base pour un raccordement correspondant à une distance ne dépassant pas :

10 mètres de distance conventionnelle, mesurée perpendiculairement du point d'entrée dans la propriété riveraine jusqu'à l'axe de la voirie;

2 mètres de distance réelle, comptée depuis le point d'entrée dans la propriété jusqu'au compteur;

b)un montant supplémentaire par tranche entamée de 1 mètre pour toute la longueur conventionnelle ou réelle, suivant le cas, dépassant les deux distances précitées.

4. Dispositions communes aux deux types de raccordements.

Les fusibles de protection peuvent être remplacés par un disjoncteur; dans ce cas, le distributeur peut percevoir soit une redevance mensuelle, soit une intervention unique.

II. Intervention du client dans le coût du raccordement.

1. Raccordement aérien :

a)montant de base :

2 fils : 13,01 EUR;

3 fils : 17,35 EUR;

4 fils : 21,07 EUR;

b)montant supplémentaire :

2 fils : 1,12 EUR;

3 ou 4 fils : 1,86 EUR.

2. Raccordement souterrain :

a)montant de base : 57,02 EUR;

b)montant supplémentaire :

2,48 EUR par mètre de câble apparent;

4,96 EUR par mètre de câble enfoui.

3. Intervention ou redevance pour disjoncteur :

2 fils :

- intervention : 6,82 EUR;

- ou redevance mensuelle : 0,1239 EUR;

3 ou 4 fils :

- intervention : 13,63 EUR;

- ou redevance mensuelle : 0,1859 EUR.

III. Indexation.

Les montants ci-dessus correspondent à la valeur 0,242 du paramètre NE et sont adaptés, chaque année, à la valeur de ce paramètre au mois de décembre de l'année précédente.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURAN

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

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