Texte 2001011451

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif au Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-12-2001
Numéro
2001011451
Page
41998
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-29/37
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Comité d'accompagnement, visé à l'article 13 de la loi du 10 août 2001 relatif à la Centrale des Crédits aux Particuliers, est composé :

d'un membre désigné par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, qui exerce la fonction de président;

d'un membre désigné par la Commission de la Protection de la Vie privée;

de deux membres désignés par l'Association belge des Banques,

d'un membre désigné par l'Union professionnelle du Crédit;

d'un membre représentant les emprunteurs, désigné par les organisations siégeant au Conseil de la Consommation représentatives de la défense des intérêts des consommateurs;

d'un membre désigné par la Banque Nationale de Belgique, qui exerce l'office de secrétaire.

Art. 2.Le Comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an et à la demande d'un de ses membres adressée au président.

Le président fixe l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion.

Art. 3.Le Comité d'accompagnement délibère valablement lorsque cinq membres au moins dont le président sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président fixe une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans les trente jours qui suivent. Lors de celle-ci, le Comité d'accompagnement délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 4.Chaque membre dispose d'une voix.

Les décisions sont prises et les avis sont rendus à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un avis n'est pas rendu à l'unanimité, la minorité peut demander que ses positions soient mentionnées dans l'avis.

Art. 5.Chaque membre peut se faire assister par des experts qui ne disposent pas de droit de vote.

Les séances du Comité d'accompagnement ne sont pas publiques.

Art. 6.Chaque membre dispose d'un recours en annulation des décisions prises par le Comité d'accompagnement.

Le recours, non suspensif, doit être formé auprès du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions dans les deux mois à dater de la décision.

Le membre qui exerce son droit de recours en avertit préalablement par écrit le président.

Un nouveau recours en annulation n'est plus possible si le Comité d'accompagnement confirme la décision annulée par le Ministre.

Art. 7.Les décisions prises et les avis rendus par le Comité d'accompagnement sont transmis au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et au Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'aux prêteurs et aux personnes autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés en totalité ou en partie.

Art. 8.Le président et les membres du Comité d'accompagnement ainsi que les experts visés à l'article 5 sont tenus au secret professionnel.

Art. 9.Le Comité d'accompagnement établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement de frais aux membres du Comité d'accompagnement ou aux experts qui les assistent.

Les frais de secrétariat du Comité sont supportés par la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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