Texte 2001011440
Article 1er.L'Institut national de Statistique (I.N.S.) fait appel à des candidats parmi les agents des administrations fédérales régionales, communautaires ou locales. L'I.N.S. choisit les enquêteurs parmi les candidats et parmi les enquêteurs de son pool, et les désigne sur base de leur capacité à exercer cette mission, en raison notamment, de leur aptitude à communiquer, expérience de terrain, capacité, motivation et honorabilité. L'I.N.S. tient compte des nécessités géographiques. Chaque enquêteur est désigné pour une zone ou un nombre de ménages.
Art. 2.Les agents appartenant à des administrations fiscales, chargés de missions de contrôle ou de taxation, ne peuvent pas être désignés comme enquêteur.
Ceux relevant de ces administrations, sans être chargés de missions visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être envoyés auprès de répondants relevant du service où ils exercent leur activité professionnelle principale.
Art. 3.Les enquêteurs sont, dès leur entrée en fonction, avertis de leur obligation de secret statistique. Ils sont informés des dispositions légales applicables en cas de violation de ces obligations et notamment de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et de l'article 458 du Code pénal, dont ils reçoivent lecture.
Ils reçoivent une note spéciale éditée par le directeur général, qu'ils contresignent pour accord.
Ils sont avertis que toute violation du secret statistique, outre les poursuites pénales éventuelles, est considérée comme faute professionnelle grave.
Art. 4.Les enquêteurs sont chargés de se rendre au domicile des répondants; ils sont munis d'une carte de légitimation, délivrée par l'I.N.S., qu'ils sont tenus de présenter spontanément aux répondants.
Ils avertissent, préalablement à leur visite, les répondants et s'efforcent de fixer une heure et une date qui ait l'agrément de ces derniers, dans la mesure compatible avec les nécessités de service, notamment le nombre de visites à effectuer.
Art. 5.Les enquêteurs ont pour mission :
1°d'informer complètement et fidèlement les répondants des buts de l'enquête et de la manière de répondre aux questions;
2°d'aider les déclarants à remplir le formulaire, sur base des informations qui leur sont communiquées;
3°de rassembler toute information sur la situation du déclarant, susceptible de lui reconnaître la qualité de personne défavorisée, de manière à pouvoir l'exonérer de l'obligation de payement des frais. Ils font rapport sur tous les éléments de nature à décider l'exemption;
4°de faire rapport sur les motifs de l'absence de réponse et la suite réservée à leur visite - refus de répondre, non-respect du rendez-vous, incompréhension des questions - et sur l'aide apportée.
Art. 6.Les enquêteurs ne peuvent en aucune manière prendre note, copier, photocopier ou emporter les documents de réponse ou des informations retirées de ces réponses.
Ils ne procèdent à aucune vérification sur place, sauf à la demande expresse du répondant, afin d'obtenir une réponse exacte.
Ils peuvent emporter, si le répondant le souhaite, le formulaire rempli dans l'enveloppe prévue à cet effet, scellée en présence du répondant.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2001.
Bruxelles, le 5 novembre 2001.
Ch. PICQUE.