Texte 2001011333
Article 1er.Sont approuvées les normes belges mentionnées ci-après :
NBN B 15-001/A1
Béton - Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité (1re édition)
NBN B 15-002
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (2e édition)
NBN E 52-004/A2
Engins de levage - Equipement mécanique (1re édition)
NBN T 96-102
Atmosphères des lieux de travail - Détermination de la concentration en fibres d'amiante - Méthode de la membrane filtrante avec microscopie optique au contraste de phase (3e édition)
NBN T 96-103
Atmosphères des lieux de travail - Détermination de la concentration en fibres - Méthode de la membrane filtrante avec microscopie optique à contraste de phase (1re édition)
NBN ENV 61024-1/A19
Protection des structures contre la foudre - Première partie : Principes généraux (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Sont abrogés :
1°l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 25 avril 1996, portant homologation de la norme NBN EN 228, 3e édition;
2°l'article 1er, alinéa 22, de l'arrêté royal du 25 avril 1996, portant homologation de la norme NBN EN 589, 2e édition;
3°l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 25 avril 1996, portant homologation de la norme NBN EN 590, 3e édition;
4°l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN A 21-225, 1re édition;
5°l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN A 21-226, 1re édition;
6°l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN A 21-227, 1re édition;
7°l'article 1er, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN A 23-102, 2e édition;
8°l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 14 mars 1969, portant homologation de la norme NBN 748-04, 1re édition;
9°l'article 1er, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 15-209/A1, 1re édition;
10°l'article 1er, alinéa 33, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN G 55-003, 1re édition;
11°l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN G 55-008, 1re édition;
12°l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 55-015, 1re édition;
13°l'article 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 5 janvier 1988, portant homologation de la norme NBN H 03-201, 1re édition;
14°l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 5 janvier 1988, portant homologation de la norme NBN H 03-202, 1re édition;
15°l'article 1er, alinéa 16, de l'arrêté royal du 27 septembre 1990, portant homologation de la norme NBN T 52-725, 1re édition;
16°l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 17 juillet 1956, portant homologation de la norme NBN 52-030, 1re édition;
17°l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 janvier 1957, portant homologation de la norme NBN 52-031, 1re édition;
18°l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 3 novembre 1959, portant homologation de la norme NBN 52-031/A1, 1re édition;
19°l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 52-032, 1re édition;
20°l'article 1er, alinéa 32, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN X 10-005, 1re édition;
21°l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, portant homologation de la norme NBN B 15-002, 1re édition;
22°l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 96-102, 2e édition.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.