Texte 2001011320
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 9, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la deuxième phrase est complétée comme suit :
" , si ce n'est des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local et/ou de réseaux de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV ".
Art. 3.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre ";
2°au § 3, alinéa 1er, les mots " leurs comptes séparés ou " sont insérés entre les mots " concernant " et " leurs relations financières ou commerciales ".
Art. 4.Dans l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 2, 5°, les mots " chambre d'appel " sont chaque fois remplacés par les mots " Chambre de litiges ";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La commission rend ses avis dans les quarante jours civils à compter de l'introduction de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32 ";
3°au § 3, les mots " avant le 1er avril " sont insérés entre le mot " année " et le mot " au ";
4°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis. ".
Art. 5.Dans l'article 24, § 3, de la même loi, les mots " et des classes moyennes, " sont remplacés par les mots " , des classes moyennes et des associations environnementales, ".
Art. 6.Dans l'article 29 de la même loi, les mots " Chambre d'appel " sont chaque fois remplacés par les mots " Chambre de litiges ".
Art. 7.Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
Art. 29bis. § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs.
§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ".
Art. 8.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 30bis. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :
1°accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. ".
Art. 9.Dans les articles 15/18 et 20/1, § 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiés par la loi du 29 avril 1999, les mots " Chambre d'appel " sont remplacés chaque fois par les mots " Chambre de litiges ".
Art. 10.A l'article 45, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " d'une fusion, d'une scission " sont remplacés par les mots " d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption, d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte, d'une opération assimilée à la scission ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit : " A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions en cas de scission. ".
Art. 11.A l'article 190, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots " la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés ".
Art. 12.L'article 210 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, par la loi du 21 décembre 1994, par la loi du 16 avril 1997 et par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 210. § 1er. Les articles 208 et 209 sont également applicables :
1°en cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte ou d'opération assimilée à une fusion par absorption;
1°bis en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister;
2°en cas de dissolution sans qu'il y ait partage de l'avoir social, autre que dans les cas visés aux 1° et 1°bis;
3°en cas d'adoption d'une autre forme juridique, sauf dans les cas visés aux articles 774 à 787 du Code des sociétés;
4°en cas de transfert à l'étranger du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration;
5°en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la valeur réelle de l'avoir social à la date où les opérations susvisées se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social.
§ 3. Par dérogation au § 1er, en cas d'opération assimilée à la scission visée au § 1er, 1°bis, les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération.
Dans ce cas, l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social visée au § 2 est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération.
Pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante.
Les prélèvements opérés sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices réservés déjà soumis à l'impôt des sociétés ne sont pas pris en considération lors de la détermination du bénéfice imposable à concurrence de la somme répartie, à imputer sur le capital libéré conformément à l'alinéa précédent, qui n'a pas donné lieu à une réduction effective du capital.
§ 4. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société, de scission par absorption, de scission par constitution de nouvelles sociétés, de scission mixte et d'opération assimilée à la scission, réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal portant exécution du même Code, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire :
- le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée au § 2 ou au § 3, alinéa 2, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;
- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée. ".
Art. 13.A l'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié la loi du 21 décembre 1994, par la loi du 16 avril 1997 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées à une fusion, visées à l'article 210, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion par absorption, visées à l'article 210, § 1er, 1°, et en cas d'opération assimilée à la scission, visée à l'article 210, § 1er, 1°bis ";
2°au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " du Code des sociétés ".
Art. 14.L'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'opération assimilée à la scission visée à l'article 211, § 1er, la société transférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée, soit comme une société absorbante ou une société bénéficiaire, pour l'application du présent Code. ".
Art. 15.Dans l'article 292bis, alinéa 6 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots " l'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'alinéa précédent ".
Art. 16.Les articles 10 à 14 sont applicables aux opérations réalisées à partir du 6 février 2001.
L'article 15 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2000. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.