Texte 2001011301

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
26-7-2001
Numéro
2001011301
Page
25294
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-04/42
Entrée en vigueur / Effet
05-08-2001
Texte modifié
1993011052
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;

il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Les 4° à 8° sont également applicables aux entreprises qui sollicitent l'enregistrement en application de l'article 43bis de la loi. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les mots " des entreprises inscrites " sont remplacés par " des entreprises inscrites ou enregistrées ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Il ne peut être fait mention de l'inscription, de l'enregistrement ou du contrôle d'une autre manière que dans les termes suivants :

" Entreprise hypothécaire inscrite / enregistrée par décision de l'Office de Contrôle des Assurances du... " . ".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. La renonciation à l'inscription ou à l'enregistrement est adressée à l'Office de Contrôle.

Les entreprises ayant renoncé à l'inscription ou à l'enregistrement font l'objet d'une mention séparée dans la liste des entreprises publiée au Moniteur belge conformément à l'article 5 du présent arrêté. ".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Les prospectus visés à l'article 47, § 2, de la loi doivent au minimum contenir les éléments suivants :

la dénomination de l'entreprise hypothécaire ainsi que son adresse;

une description des types de crédit que l'entreprise hypothécaire octroie;

le tarif des taux d'intérêt pour les différents types de crédit;

par type de crédit, un exemple représentatif de calcul de la charge globale à payer en capital et intérêts;

le cas échéant, les modalités de variation des taux d'intérêt;

le tarif des frais et indemnités réclamés par l'entreprise hypothécaire;

la nature des contrats dont l'entreprise hypothécaire exige l'annexion;

la date à partir de laquelle le prospectus est d'application.

§ 2. Le tarif des taux d'intérêt comprend :

les taux d'intérêt périodiques;

les taux d'intérêt annuels correspondants;

toutes les réductions et majorations éventuelles que l'entreprise hypothécaire accorde ou impose de manière générale et habituelle;

les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées;

les indices de référence utilisés en application de l'article 9, § 1er, 5° de la loi.

§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 3° et 6° peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même. ".

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° si les tarifs visés à l'article 12, § 1er, 3° et 6° du présent arrêté sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. ".

Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.