Texte 2001011286
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Au voisinage immédiat du ou des voyants faisant apparaître le montant à payer, doit figurer de façon claire la mention "A PAYER" et/ou "TE BETALEN", et à droite de ces voyants, le symbole " euro " de l'unité monétaire. ".
Art. 2.L'article 11, point 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 2. Le tarif en unités monétaires, sous la forme " euro ", sur la base duquel l'appareil enregistre lorsqu'il est en fonctionnement. Au voisinage immédiat du voyant correspondant doit figurer la mention "TARIF par km" et/ou "TARIEF per km". ".
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. L'indication du montant à payer doit, à partir de la mise en fonctionnement du taximètre, progresser par chutes d'une valeur monétaire constante, égale à 10 cents. L'affichage doit être indiqué en euro et cent. Une virgule, bien visible, sépare les euros des cents. ".
Art. 4.Les taximètres installés devront répondre aux nouvelles dispositions au plus tard le 31 décembre 2001.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Bruxelles, le 25 juin 2001.
Ch. PICQUE.