Texte 2001011267
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
2°installation : la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble;
3°attraction : une installation permanente à des fins d'amusement ou de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une source d'énergie non humaine;
4°exploitant : tout producteur ou distributeur, au sens de l'article 1er de la loi, qui met une attraction à la disposition directe des consommateurs;
5°accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou peut engendrer une lésion permanente;
6°incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave.
Chapitre 2.- Conditions d'exploitation.
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction soit installée, montée, soumise à épreuve, inspectée, entretenue, pourvue d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par l'exploitant.
Art. 3.§ 1er. Une attraction peut uniquement être exploitée lorsqu'elle satisfait :
- à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi, et;
- aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Pour démontrer qu'une attraction satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, est tenu d'effectuer une analyse de risques.
Cette analyse de risques comporte successivement :
1°l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présents sur l'attraction et pendant son exploitation;
2°la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l'exploitation de l'attraction;
3°l'évaluation de ces risques.
§ 3. Une attraction en conformité avec une norme non obligatoire, qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions, est supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité.
Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant la mise en place et l'exploitation de l'attraction.
Ces mesures préventives comprennent notamment :
- des mesures techniques;
- des mesures d'organisation;
- une surveillance;
- une information.
Art. 5.§ 1er. L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse un schéma d'inspection et d'entretien de l'attraction.
Ce schéma a trait au moins :
- à la vérification régulière;
- à l'entretien;
- aux contrôles périodiques.
§ 2. Les contrôles périodiques sont effectués, au moins une fois par an, par un organisme qui satisfait aux exigences suivantes :
1°être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation, conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être accrédité par une organisation équivalente, ou satisfaire à une réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE et qui impose le respect de critères offrant des garanties équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité;
2°être indépendant, au niveau des cadres et du personnel technique, dans l'exécution des essais, la rédaction des rapports et la remise des attestations, à l'égard de tous les milieux, groupements et personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans l'exploitation des attractions.
Art. 6.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant l'utilisation sûre de l'attraction doivent au moins être rédigés dans la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve l'attraction.
Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et frappant pour les utilisateurs.
§ 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement " Utilisation à vos risques et périls " ou tout autre avertissement similaire.
Art. 7.Les attractions, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, peuvent être exposées et présentées à l'occasion de foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les langue(s) de la région, que les attractions concernées ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent être exploitées avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du présent arrêté.
Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes.
Chapitre 3.- Surveillance.
Art. 8.L'exploitant doit, à tout moment :
- pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée;
- pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base;
- pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien;
- pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est suivi correctement.
Art. 9.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, désigné par le ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers lors de l'exploitation d'une attraction.
Chapitre 4.- Mesures transitoires.
Art. 10.Pour les attractions qui sont déjà en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée " cette date ", l'exploitant, assisté éventuellement par des tiers, est tenu, par dérogation au présent arrêté :
1°au plus tard six mois après cette date :
a)de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté;
b)d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélioration immédiate est requise;
c)d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;
d)d'établir un programme de régularisation qui précise quelles mesures vont être prises;
2°au plus tard deux ans après cette date :
a)d'appliquer le programme de régularisation;
b)d'appliquer, pendant l'exploitation de l'attraction, les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté;
c)de prévoir les avertissements et les inscriptions, tels que prévus à l'article 6 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 11.L'article 5, § 2, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
Annexe.
Art. N1.Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication, et aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de la fabrication, du placement, de la mise en place et de l'exploitation.
1°Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication :
1.1. l'attraction doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse fonctionner et être réglée, et entretenue sans que l'on soit exposé à des dangers au point de vue de la sécurité, lorsque ces actes sont accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant;
1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger pendant la durée de vie escomptée de l'attraction, même si les dangers résultent de circonstances anormales prévisibles;
1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :
- exclure ou limiter, au maximum, les dangers en intégrant, de façon optimale, l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de l'attraction;
- prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne pouvant être exclus;
- signaler les dangers encore existants en raison du manque d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une formation particulière est exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle doivent être utilisés;
1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction, ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement envisager une utilisation normale de l'attraction, mais aussi une utilisation raisonnablement prévisible;
1.5. une attraction doit être conçue de façon à éviter toute utilisation anormale, si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à déconseiller;
1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique, de celui qui doit manier l'attraction, doivent être réduites au minimum, compte tenu des principes de l'ergonomie;
1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte des obstacles, que celui qui va utiliser l'attraction, peut rencontrer par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle;
1.8. l'attraction doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de l'entretien et de l'utilisation.
2°Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de la fabrication, du placement, de la mise en place et de l'exploitation, si d'application :
2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux appliqués;
2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction, compte tenu du soutènement de l'attraction, du sol et de la fixation de l'attraction à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction;
2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée;
2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou hydraulique;
2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de défauts dans l'approvisionnement d'énergie;
2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction, parmi lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps;
2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction, y compris l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation;
2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction et des utilisateurs avec l'environnement et le public;
2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité;
2.10. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien;
2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de l'attraction;
2.12. dangers résultant d'un incendie;
2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes;
2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques;
2.15. dangers résultant du manque d'éclairage de l'environnement;
2.16. dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres attractions et éléments environnants;
2.17. dangers résultant d'une possibilité insuffisante de surveillance;
2.18. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente;
2.19. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction;
2.20. dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs, en ce qui concerne les risques;
2.21 dangers résultant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de protection individuelle;
2.22 dangers résultant du manque de connaissance, de formation et d'expérience du personnel de service;
2.23 dangers résultant du vandalisme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juin 2001 relatif à l'exploitation des attractions.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET