Texte 2001011258

12 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2001 et mise à jour au 05-01-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
5-7-2001
Numéro
2001011258
Page
23434
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-12/34
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Les termes définis à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999, ont la même signification dans le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"point d'entrée" : le point d'entrée du gaz naturel dans un réseau de transport;

"point de fourniture" : le point de livraison de gaz naturel au site de consommation;

"fourniture ferme" : la fourniture de gaz qui ne peut pas être interrompue par l'entreprise de fourniture pendant toute la durée du contrat de fourniture;

"débit horaire maximum" : volume maximal de gaz naturel prélevé au cours d'une heure légale;

"pouvoir calorifique supérieur d'un gaz" (rapporté au volume de gaz sec) : quantité de chaleur dégagée par la combustion complète du gaz dans l'air, sous une pression constante de 1,01325 bar et à la température constante de 25°C, pour une quantité d'un m3 aux conditions de pression de 1,01325 bar et de température de 0°C, toute l'eau formée pendant la combustion étant condensée à la température de 25°C;

"contrat de fourniture" : le contrat qui règle les droits et les obligations de l'entreprise de fourniture et d'un client déterminé;

"fourniture habituelle" : toute fourniture sur une période de plus de trois mois;

"loi du 12 avril 1965" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

"jours ouvrables" : tout jour calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Chapitre 2.- L'autorisation de fourniture.

Art. 2.La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution

Chapitre 3.- Critères d'octroi de l'autorisation de fourniture.

Art. 3.Le demandeur d'une autorisation de fourniture au sens de l'article 15/3 de la loi, prouve qu'il dispose de moyens suffisants afin de :

assurer le respect des obligations relatives à l'utilisation du réseau de transport d'une entreprise de transport;

respecter ses obligations financières envers ses fournisseurs de gaz naturel, ses clients et les autorités;

respecter le code de bonne conduite;

assurer le respect des obligations de service public.

Afin que l'approvisionnement en gaz naturel des clients du demandeur d'une autorisation de fourniture et l'utilisation du réseau de transport d'une entreprise de transport se fassent de manière sûre, fiable, efficace et rationnelle, le demandeur d'une autorisation de fourniture dispose en outre :

de moyens techniques suffisants et adéquats;

d'un effectif suffisant ayant une expérience dans une entreprise de gaz naturel;

d'une structure de gestion ainsi que d'une organisation administrative et comptable appropriée aux activités qu'il va exercer; à ce titre, il dispose également d'un service accessible à tout moment en vue d'assurer notamment l'équilibre des fournitures de gaz naturel aux points d'entrée et de fourniture et le respect des spécifications du gaz naturel en tant qu'utilisateur du réseau.

Le demandeur d'une autorisation de fourniture a des disponibilités suffisantes en volumes de gaz naturel et en capacité de transport et de débit horaire maximum pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel de ses clients, conformément aux contrats conclus et/ou à conclure avec ses clients, et pour assurer les obligations de service public.

Le demandeur d'une autorisation de fourniture, qui souhaite fournir du gaz naturel à une entreprise de distribution dans la mesure où cette dernière n'est pas éligible et pour les besoins des clients de cette dernière qui n'ont pas la qualité de clients éligibles, dispose d'une expérience suffisante pour ce type de fourniture de gaz naturel assortie d'obligations de service public.

Chapitre 4.- Procédure d'octroi de l'autorisation de fourniture.

Art. 4.L'autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

Art. 5.La demande d'autorisation de fourniture est adressée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande est signée et datée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.

Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé à la demande, comporte :

l'identité du demandeur, son adresse complète et éventuellement l'adresse où l'exploitation aura lieu en Belgique; les statuts du demandeur s'il est constitué en personne morale ou le projet de statuts de la future personne morale à constituer;

les informations générales et techniques pertinentes ainsi que la description de l'organisation qui doivent permettre à la commission d'évaluer si le demandeur est capable de faire face aux engagements et obligations visés à l'article 3 du présent arrêté;

les mesures que le demandeur adoptera en vue de se conformer aux obligations visées à l'article 3 du présent arrêté;

au cas où la fourniture de gaz naturel s'effectue par une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite ainsi que l'autorisation de transport y relative;

la preuve du paiement de la redevance pour l'examen du dossier.

Art. 7.Le demandeur d'une autorisation de fourniture indique au début de sa demande et de son dossier, les parties respectives dont les données doivent rester confidentielles.

Art. 8.Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, la commission envoie un accusé de réception au demandeur et en informe le ministre. Le cas échéant, la commission invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes ou explications complémentaires dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l'accusé de réception.

Si à l'issue de ce délai, le demandeur reste en défaut de fournir les pièces manquantes ou explications complementaires, la demande est rejetée.

Art. 9.Le délai dont dispose la commission pour rendre son avis ne peut excéder les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires.

Art. 10.Le ministre statue dans les trente jours ouvrables après réception de l'avis de la commission. Il notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture et envoie une copie à la commission.

Art. 11.L'autorisation de fourniture contient notamment les éléments suivants :

les informations prévues à l'article 6, 1° du présent arrêté;

le cas échéant, la ou les conduites directes utilisées pour la délivrance de fournitures faisant l'objet de l'autorisation;

le cas échéant, les obligations de service public assignées à l'entreprise de fourniture;

le relevé des informations que l'entreprise de fourniture est tenue de communiquer à la commission.

Art. 12.L'autorisation de fourniture est délivrée pour une durée de cinq ans.

Chapitre 5.- Obligations des titulaires d'une autorisation.

Section 1ère.- Points de raccordement des clients au réseau de transport.

Art. 13.

<Abrogé par AR 2010-12-23/13, art. 237, 002; En vigueur : 15-01-2011>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2010-12-23/13, art. 237, 002; En vigueur : 15-01-2011>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2010-12-23/13, art. 237, 002; En vigueur : 15-01-2011>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2010-12-23/13, art. 237, 002; En vigueur : 15-01-2011>

Section 2.- Le contrat de fourniture.

Art. 17.Le contrat de fourniture determine au moins :

le ou les points de fourniture;

les quantités de gaz naturel à fournir et les débits horaires maxima;

les prix;

les modalités de fourniture;

le cas échéant, les modalités d'interruption et de réduction des fournitures;

les spécifications du gaz naturel aux points de fourniture et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications;

[1 ...]1;

les modalités de mesurage du gaz naturel;

le régime de responsabilité applicable;

10°les modalités relatives à la facturation et aux paiements;

11°la durée du contrat;

12°le cas échéant, le mode de résolution des différends.

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(1AR 2010-12-23/13, art. 238, 002; En vigueur : 15-01-2011)

Art. 18.Les fournitures de gaz naturel sont fermes si elles ne peuvent pas être interrompues par l'entreprise de fourniture pendant toute la durée du contrat de fourniture, sauf dans les cas prévus dans le contrat.

Art. 19.Une entreprise de fourniture peut convenir avec ses clients de fournir du gaz naturel sur une base non ferme. Dans ce cas, les fournitures peuvent être interrompues pendant la durée du contrat de fourniture conformément aux dispositions contractuelles.

Le client final et l'entreprise de fourniture se mettent d'accord sur les quantités et le débit horaire maximum aux points de fourniture.

Section 3.- Informations.

Art. 20.L'entreprise de fourniture transmet annuellement, avant le 15 février, à la commission un rapport d'activités relatif à l'année antérieure à l'année en cours et portant sur :

les sources d'approvisionnement et les points d'entrée du gaz naturel fourni à ses clients;

le nombre de m3 fournis à ses clients et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant à la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;

le nombre de m3 fournis aux entreprises de distribution et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant à la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;

le nombre de m3 non comptabilisés à la suite de pertes de gaz naturel et l'équivalent exprimé en unités énergétiques en se référant a la valeur calorifique supérieure du gaz naturel fourni;

les comptes annuels;

les élements pertinents concernant sa situation financière et technique, sa structure de gestion et son organisation administrative en vue de se conformer à ses obligations;

Art. 21.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu de transmettre annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire à ses obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives relatives à l'organisation et au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité.

Art. 22.L'entreprise de fourniture, lorsqu'elle fournit du gaz naturel à une entreprise de distribution, communique au ministre ou à son délegué la cause et le nombre des interruptions de fourniture.

Art. 22bis.[1 L'entreprise de fourniture qui a conclu ou a fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la demande du client fournit sans délai à ce client la confirmation du fait qu'un contrat de transport a été conclu pour ses besoins en gaz naturel ainsi que la durée des services de transport alloués. L'entreprise de fourniture fournit à la demande du client toutes les autres informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement.]1

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(1Inséré par AR 2010-12-23/13, art. 235, 002; En vigueur : 15-01-2011)

Chapitre 6.- Redevances.

Art. 23.Le demandeur d'une autorisation de fourniture paie, au moment de l'introduction de sa demande à la commission, une redevance pour l'examen de sa demande de 1500 EUR.

Chapitre 7.- Retrait, révision et transfert de l'autorisation de fourniture.

Section 1ère.- Retrait et révision..

Art. 24.

§ 1er. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure s'il :

ne respecte pas les dispositions de cet arrêté;

n'assure pas la qualité et la continuité des fournitures;

met en péril l'intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport;

ne dispose plus des moyens techniques et de l'organisation nécessaires pour assurer les fournitures;

§ 2. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure par lettre recommandee. Une copie de cette mise en demeure est envoyée au ministre. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué par la commission, la commission peut proposer au ministre de revoir ou de retirer l'autorisation de fourniture. Le ministre informe le titulaire de l'autorisation de fourniture et envoie une copie à la commission.

§ 3. Le ministre peut retirer l'autorisation de fourniture en cas d'insolvabilité ou de faillite du titulaire de l'autorisation.

Section 2.- Transfert de l'autorisation et changement de contrôle.

Art. 25.L'autorisation de fourniture ne peut être cédée que moyennant l'accord du ministre. La procédure visée au chapitre IV du présent arrêté s'applique dans ce cas.

Art. 26.En cas de changement de contrôle, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, du titulaire de l'autorisation, l'autorisation de fourniture peut être maintenue moyennant l'accord du ministre. La procédure prévue au chapitre IV s'applique dans ce cas.

Chapitre 8.- Dispositions pénales.

Art. 27.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère des Affaires Economiques sont qualifiés pour constater les infractions au présent arrêté.

Chapitre 9.- Disposition transitoire.

Art. 28.Pour la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de "BEF 60 000" est d'application au lieu du montant de "EUR 1500" mentionne à l'article 23.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 29.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de fourniture, qui fournissaient déjà activement des clients belges disposent d'une autorisation de fourniture provisoire, moyennant le respect du présent arrêté, en attendant l'octroi d'une autorisation de fourniture définitive, qu'ils sont obligés de demander endéans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Notre Vice-Premiere Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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