Texte 2001011140

14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-4-2001
Numéro
2001011140
Page
12951
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-14/40
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2001
Texte modifié
1991011037
belgiquelex

Article 1er.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 :

" Art. 19bis. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 1°, de la loi, calculent une marge de solvabilité ajustée suivant les règles fixées à l'annexe V, I, du présent arrêté.

Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, de la loi, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire suivant les règles fixées à l'annexe V, II, du présent arrêté. ".

Art. 2.Les dispositions, figurant à l'annexe au présent arrêté, forment l'annexe V de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité.

Art. 3.Notre ministre, qui a les affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1.Annexe V. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.

I. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges participantes.

1. Méthode de calcul et principes généraux.

1.1. Dispositions générales.

Le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes, qui sont visées à l'article 91nonies, § 1er, est effectué selon la méthode basée sur la consolidation comptable, telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe. Toutefois, l'office peut autoriser ou imposer, à tout moment, l'application de la méthode de déduction et d'agrégation, telle qu'elle est décrite au point I.3 de la présente annexe, lorsque cette méthode est plus adéquate.

Lorsque l'entreprise d'assurances belge participante a plus d'une entreprise d'assurances liée, la marge de solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances liées.

Lorsqu'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle le calcul de la marge de solvabilité ajustée est effectué a son siège social dans un autre Etat-membre que la Belgique, le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, la situation de solvabilité, telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre Etat-membre.

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise-filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte.

Toutefois, dans le cas où, de l'avis de l'office, la responsabilité de l'entreprise d'assurances belge participante détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'office peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise-filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.

1.2. Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

a)Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, il faut supprimer le double emploi d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances prises en compte dans ce calcul. A cet effet, les valeurs suivantes doivent être déduites des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée :

- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurances liées;

- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité de cette entreprise d'assurances belge participante;

- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante.

b)Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée.

Sans préjudice des dispositions du point I.1.2, a), de la présente annexe :

- les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances-vie liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, et,

- les fractions souscrites, mais non versées, du capital d'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée,

ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée que dans la mesure où ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, la fraction du capital de cette entreprise liée, souscrite par l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'a pas été versée, ne peut être prise en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.

Les fractions du capital de l'entreprise d'assurances belge participante, souscrites par une entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.

Les fractions du capital d'une entreprise liée de l'entreprise d'assurances belge participante, souscrites par une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.

c)Transférabilité.

Si l'office considère que certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances liée, autres que ceux visés au point I.1.2 de la présente annexe, ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, il s'oppose à la prise en considération de ces éléments dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée au-delà du montant pour lequel ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise liée.

d)La somme des eléments, visés aux points I.1.2, b) et c), de la présente annexe, ne peut pas dépasser l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée.

1.3. Elimination de la création intragroupe de capital.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances belge participante et :

- une entreprise liée;

- une entreprise participante;

- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.

En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante.

En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise ou accorde des prêts à une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément constitutif de la marge de solvabilité de la première entreprise.

1.4. Application des méthodes de calcul.

a)Entreprises de réassurances.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise de réassurances, cette entreprise de reassurances liée est traitee, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, pour chaque entreprise de réassurances liée, sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté. Toutefois, en cas de difficulté importante d'application de ces règles, l'office pourra admettre que l'exigence de solvabilité notionnelle-vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l'article 18A du présent arrêté. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

b)Caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques liées spécialisées dans les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une caisse commune, d'une entreprise privée à primes fixes ou d'une institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail, cette caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, pour chaque caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail, sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18A du présent arrêté. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

c)Sociétés holding d'assurances intermédiaires.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou dans une entreprise de réassurances, ou dans une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, a travers une société holding d'assurances intermédiaire, la situation de la société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances intermédiaire liée est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances belge qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi de contrôle sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

d)Entreprises d'assurances ou de réassurances liées ayant leur siège social dans un pays-tiers.

A. Entreprises d'assurances de pays-tiers liées.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, cette entreprise d'assurances d'un pays-tiers liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.

A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, pour chaque entreprise d'assurances d'un pays-tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque le pays-tiers, dans lequel cette entreprise liée a son siège social, la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence, tels que prévus par le pays-tiers en question.

B. Entreprises de reassurances de pays-tiers liées.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise de réassurances d'un pays-tiers, cette entreprise de réassurances d'un pays-tiers liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise de réassurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.

A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, pour chaque entreprise de réassurances de pays-tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque le pays-tiers, dans lequel cette entreprise de réassurances liée a son siège social, la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence, tels que prevus par le pays-tiers en question.

e)Etablissements de crédit intermédiaires.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante, qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou dans une entreprise de réassurances, ou dans une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, à travers un établissement de crédit, cet établissement de crédit est traité, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes decrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, pour chaque établissement de crédit, équivalant aux exigences de fonds propres auxquelles il doit répondre en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour les établissements de crédit situés en Belgique, et de la Directive 2000/12/CEE, pour les établissements de crédit situés dans un autre Etat, membre de la C.E.E.. Pour ce qui concerne les établissements de crédit situés sur le territoire d'un Etat, non-membre de la C.E.E., l'exigence de solvabilité notionnelle sera équivalente au montant obtenu par l'application des dispositions en vigueur dans cet Etat concernant l'exigence de fonds propres bancaire, à condition que ce montant soit au moins égal à celui obtenu par application des règles de la Directive 2000/12/CEE. Les mêmes éléments que ceux prévus en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle.

f)Indisponibilité de l'information nécessaire.

Lorsque l'office ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances et relatives à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat-membre ou dans un pays-tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurances belge participante est déduite des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément constitutif de la marge de solvabilité ajustée.

2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 91decies de la loi, le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est effectué a partir des comptes consolidés, établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolides des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances.

La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre :

les éléments constitutifs de la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées, et

a)soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances liées, correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;

b)soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidees.

Sans préjudice des dispositions du point I.1 de la présente annexe, les dispositions des articles 15 et 15bis de la loi et 17, 18 du présent arrêté sont d'application pour la prise en compte des élements constitutifs de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.

Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée, correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.

Lorsqu'une filiale est consolidée par intégration globale, en application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances, il est tenu compte du montant total des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de la filiale et du montant total de son exigence de marge, quel que soit le taux de participation.

3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation.

Lorsque des obstacles pratiques importants s'opposent à l'application de la méthode basée sur les comptes consolidés, l'office peut autoriser ou même exiger l'application de la méthode de déduction et d'agrégation, qui se détermine comme suit :

la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre :

i)la somme :

a)des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et;

b)de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurances belge participante dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée, et;

ii) la somme :

a)de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances liée dans l'entreprise d'assurances belge participante, et;

b)de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et;

c)de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée.

Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée, correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.

Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii), sous a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i), sous b) et ii), sous c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée et celles de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée.

II. Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont des filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers.

L'exercice de la surveillance complementaire consiste à effectuer, au niveau de la société holding d'assurances, de l'entreprise de réassurances ou de l'entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qui sont des entreprises-mères d'une ou plusieurs filiales situées en Belgique, visées à l'article 91terdecies, § 1er, de la loi, des calculs analogues à ceux décrits au point I de la présente annexe.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux décrits au point I de la présente annexe.

Les calculs sont effectués selon la méthode basée sur la consolidation comptable, telle qu'elle est décrite au point I.2. de la présente annexe.

Les comptes consolidés des sociétés holding d'assurances belges et des entreprises de réassurances belges doivent être établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996.

Les comptes consolidés des entreprises de réassurances et des sociétés holding d'assurances situées sur le territoire de la C.E.E. doivent être établis conformément aux dispositions de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.

Les comptes consolidés des entreprises de réassurances, des sociétés holding et des entreprises d'assurances situées hors du territoire de la C.E.E. seront pris en considération, par l'office, pour l'exercice de la surveillance complémentaire, à condition qu'ils se présentent sous une forme comparable à celle résultant de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.

Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation, telle qu'elle est décrite au point I.3 de la présente annexe, sera appliquee.

De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basee sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, l'office peut autoriser ou imposer l'application de la méthode de déduction et d'agrégation, telle qu'elle est décrite au point I.3 de la présente annexe.

Pour les seuls besoins du calcul, l'entreprise-mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances soumise :

- à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurances,

- à une exigence de solvabilite notionnelle, telle que prévue au point I.1.4, a), de la présente annexe, lorsqu'elle est une entreprise de réassurances, ou telle que prévue au point I.1.4, d), B, de la présente annexe, lorsqu'elle est une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays-tiers,

- à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point I.1.4, d), A, de la présente annexe, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers,

et est soumise, sans préjudice des dispositions du point I de la présente annexe, aux mêmes conditions que celles définies aux articles 15 et 15bis de la loi, en ce qui concerne les eléments constitutifs de la marge de solvabilité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 22 fevrier 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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