Texte 2001011139

14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
19-4-2001
Numéro
2001011139
Page
12814
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-14/39
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2001
Texte modifié
1975070904
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, les définitions reprises sous les points 9° et 10° sont complétées par les mots " sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi ".

Art. 2.A l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " et du contrôle interne, ou " sont remplacés par les mots " , du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou ".

Art. 3.Dans la loi précitée, il est ajouté un Chapitre VIIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".

" Section I. - Dispositions générales. ".

" Art. 91bis. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en execution de celui-ci, on entend par :

entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;

entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;

entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;

entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;

entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;

participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;

entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;

entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;

société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;

10°société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;

11°la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. ".

" Art. 91ter. § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :

qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;

dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;

dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.

§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.

§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :

des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;

des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;

des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.

§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.

§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :

l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;

la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. ".

" Section II. - Accès aux informations. ".

" Art. 91quater. L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire. ".

" Art. 91quinquies. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer. ".

" Art. 91sexies. § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.

Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :

entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;

entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;

entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.

§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information. ".

" Art. 91septies. § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, a la vérification du respect des obligations definies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :

l'entreprise d'assurances elle-même;

les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;

les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;

les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.

§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise situee dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.

Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.

§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-memes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. ".

" Section III. - Opérations au sein d'un groupe. ".

" Art. 91octies. L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :

a)une entreprise belge d'assurances et :

- une entreprise liee de l'entreprise d'assurances;

- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;

- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;

b)une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :

- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;

- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;

- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.

Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :

les prêts et crédits;

les cautions, garanties et opérations hors bilan;

les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;

les investissements et placements;

les opérations de réassurance;

les accords de répartition des coûts.

Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.

Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une operation compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération. ".

" Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°. ".

" Art. 91nonies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.

Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.

Toutefois, les eléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.

§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.

§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.

Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile. ".

" Art. 91decies. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'etablissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.

§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.

§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger :

a)qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;

b)qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.

Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.

§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.

Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.

Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée. ".

" Art. 91undecies. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.

Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante. ".

" Art. 91duodecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arreté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38. ".

" Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".

" Art. 91terdecies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.

Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.

§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;

l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;

l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.

§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.

Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile. ".

" Art. 91quaterdecies. Lorsque l'office, sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi. ".

" Art. 91quinquiesdecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précite, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agreés par l'office.

Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. ".

" Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes. ".

" Art. 91sexiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la même société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible. ".

" Art. 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.

Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.

L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.

L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.

L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités. ".

Art. 4.Notre ministre, ayant les affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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