Texte 2001011135
Article 1er.L'article 7, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les médicaments vendus au public par les pharmaciens d'officine et par les médecins tenant dépôt, les marges ne peuvent être supérieures aux montants qui résultent des règles suivantes :
1. pour le grossiste :
13,1 % de son prix de vente, T.V.A. non comprise, avec un maximum de 2,18 EUR par présentation;
2. pour le pharmacien ou le médecin tenant dépôt :
31 % de son prix de vente, T.V.A. non comprise, avec un maximum de 7,44 EUR par présentation;
3. lorsque, en application des marges telles que prévues sous 1 et 2, le prix de vente au public, T.V.A. non comprise est supérieur à 38,97 EUR, les maxima susmentionnés peuvent être augmentés d'un montant qui est calculé comme étant un pourcentage de la différence entre le prix de vente au public, T.V.A. non comprise, ainsi obtenu et 24 EUR.
Ce pourcentage s'élève à 0,68 % pour le grossiste et à 2,32 % pour le pharmacien et le médecin tenant dépôt. ".
Art. 2.Dans les dispositions du même arrêté indiquées dans le tableau ci-dessous, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne du tableau sont valables à partir de la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau.
Article 7
EUR BEF
al. 1er, 1 2,18 88
al. 1er, 2 7,44 300
al. 1er, 3 38,97 1572
al. 1er, 3 24,00 968
Art. 3.Les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau de l'article 2 sont valables à partir du 1er janvier 2002.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.
Bruxelles, le 20 mars 2001.
Ch. PICQUE.