Texte 2001011110
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
" article de puériculture" : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.
Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture :
1°fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes :
a)di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;
b)di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;
c)di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;
d)di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;
e)butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;
f)dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et
2°destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.
Art. 3.Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 2001 et cessera d'être en vigueur un an après cette date.
Bruxelles, le 12 février 2001.
Mme M. AELVOET.