Texte 2001011012
Article 1er.§ 1er. Les tarifs des services présentés dans les brochures ou les catalogues utilisés par le secteur des voyages et dont la validité débute avant le 1er janvier 2002 pour se poursuivre au delà de cette date, peuvent être indiqués exclusivement en euro.
Le prix des produits et services offerts en vente dans les catalogues utilisés dans le cadre de la conclusion d'un contrat à distance visé par les articles 77 à 83 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dont la validité débute avant le 1er janvier 2002 pour se poursuivre au delà de cette date, peuvent être indiqués exclusivement en euro.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, les offres promotionnelles et les prix présentés comme des offres promotionnelles doivent être indiqués en francs et en euro. En outre, les catalogues et brochures doivent notamment comprendre la mention du taux de conversion sur chaque page, ainsi qu'une table de conversion permettant au consommateur de convertir aisément en francs le prix exprimé en euro.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 20, § 2, de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.