Texte 2001010116
Chapitre 1er.- Modifications de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Article 1er.A l'article 50 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 250 EUR ".
Art. 2.A l'article 51 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 250 EUR ".
Art. 3.A l'article 62 de l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 déterminant les dépenses soumises à autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 250 EUR ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950.
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 août 1988 pris en execution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 250 EUR ".
Section 3.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique.
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998 fixant le droit d'inscription à verser par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer la profession d'avocat en Belgique les mots " 15 000 FB " sont remplacés par les mots " 370 EUR ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
M. VERWILGHEN.